Article L531-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 27

I. - Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009.

L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat.

Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.

II. - L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application du premier alinéa du I à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans.
Toutefois, cette interdiction de circulation sur le territoire français n'est applicable à l'étranger détenteur d'une carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” en cours de validité accordée par un autre Etat membre ou d'une carte de séjour portant la mention “carte bleue européenne” en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne ou à l'étranger et aux membres de sa famille, admis à séjourner sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne et bénéficiant d'un transfert temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe que lorsque leur séjour en France constitue un abus de droit ou si leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.
Le prononcé et la durée de l'interdiction de circulation sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis au moins un an.
Cette condition ne s'applique pas :
1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ;
2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
9 textes citent l'article

Commentaires23


Me Sarah Puigrenier · consultation.avocat.fr · 18 juin 2020

En effet, le Magistrat a estimé qu'il appartenait au Représentant de l'Etat d'analyser la situation du demandeur à l'aune des dispositions des articles L. 531-1 et L.531-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant non pas le dispositif d'éloignement, mais le mécanisme de remise d'un étranger à un autre Etat. […]

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Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2019

J… était en France depuis plus de trois mois, le préfet du Gard a pris, en application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), un arrêté le remettant aux autorités espagnoles, motif pris de l'irrégularité de son séjour en France.

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Conseil Constitutionnem · Conseil constitutionnel · 1er juin 2018

L. 512-1, IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Délais de recours et de jugement d'une obligation de quitter le territoire français notifiée à un étranger en détention Dossier documentaire Services du Conseil constitutionnel - 2018 Sommaire I. […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui figure dans le livre V de ce code relatif aux mesures d'éloignement : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 14 juin 2016, n° 1608940
Rejet

[…] en revanche, que les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que, […] la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d' application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions du premier alinéa de l' article L. 531-2 du même code ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 6 mai 2014, n° 1403260
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : « Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 29 juin 2012, n° 1204090
Annulation

[…] qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant, présent sur le territoire de la Belgique depuis un mois et en provenance directe de ce pays lors de son interpellation, aurait dû faire l'objet d'une remise aux autorités belges ; […]

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Documents parlementaires39

Mesdames, Messieurs, La France, et plus généralement l'Europe, ont connu en 2015 une pression migratoire d'une ampleur inédite qui s'est traduite par une hausse importante de la demande d'asile dans tous les pays, non seulement en Allemagne mais également en Suède ou en Italie. En dépit de signes positifs (en 2016, l'agence européenne FRONTEX en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union a dénombré trois fois moins d'entrées irrégulières sur le territoire européen - soit 511 371 - que l'année précédente), la situation reste tendue, et particulièrement en plusieurs … Lire la suite…
Le projet de loi prévoit d'autres dispositions visant à réduire les délais. Tout d'abord, il est proposé de faire obligation au demandeur d'asile d'indiquer lors de l'enregistrement de sa demande la langue dans laquelle il préfère être entendu. Cette mesure facilitera l'organisation des entretiens par l'office qui pourra mieux anticiper leur programmation. Les demandeurs seront informés, dès l'enregistrement de leur demande, des langues dans lesquelles ils peuvent être entendus (de fait près d'une centaine). Lorsque l'intéressé n'aura pas exprimé de préférence parmi les langues proposées … Lire la suite…
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