Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 19
Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile.
L'administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.
La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle.
Le président du conseil départemental est immédiatement informé, en application de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles, afin de lui permettre d'évaluer la situation du mineur sans représentant légal et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur a besoin.
[…] 335-01-03 […] — l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 741-2 du code précité, […] qu'il aurait effectivement formulé une demande d'asile avant l'édiction de l'arrêté litigieux le 3 mars 2012 ; […] X ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] ni de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive n°2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 ou de l'inapplicabilité des dispositions des articles L. 211-1 et L. 741-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
[…] 335-03 […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un étranger, […] à Paris, du préfet de police (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 741-3 du même code : « L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article L. 211-1 » ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 de ce code : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, […] / 3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, […]
[…] adressé à la plateforme d'aide aux demandeurs d'asile « Dom'Asile », de sorte que le préfet ne pouvait refuser de l'admettre au séjour en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il n'entrait dans aucune des catégories définies par l'article L. 741-4 du même code faisant exception au principe de l'admission préalable au séjour des demandeurs d'asile ; […] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] / 3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; […]
Sur ce point, l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dispose désormais, en son deuxième alinéa, […] Section, Mlle K..., n° 145518, au Recueil. 2 L'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose ainsi que « lorsqu'une demande est déposée au nom d'un mineur, isolé ou accompagné, […] Votre décision M. […] Tout autre solution conduirait à créer un hiatus avec les dispositions de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles définissent la demande de réexamen comme la « demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure ».
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