Article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 52-893 1952-07-25 art. 8, al. 9, 1ère phrase, Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 8 (Ab), Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 8 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L572-6 (VT), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L572-5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 11

Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 62

I.-L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif.

Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.

Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert.

L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil, s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.

L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas.

Toutefois, si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 du présent code ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au II du présent article.

II.- Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut contester la décision de transfert dans les conditions et délais prévus au III de l'article L. 512-1. Il est statué selon les conditions et délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision de placement en rétention.
Lorsqu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Le président du tribunal administratif statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1. Il est statué selon les conditions et dans les délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision d'assignation à résidence.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
9 textes citent l'article

Commentaires24


blog.landot-avocats.net · 16 avril 2020

[…] La rédaction du 2° du II de l'article 15 ne mentionne toutefois pas le placement en rétention des personnes faisant l'objet d'un arrêté de transfert Dublin, prévu par le II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 25 mars 2016, n° 1602452
Rejet

[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C-D pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mars 2016 :

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  • Transfert·
  • Examen·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Danemark·
  • Responsable·
  • Demande·
  • Ressortissant·
  • Etats membres·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Marseille, 26 février 2016, n° 1601518
Rejet

[…] Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Y pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L 213-9, L 512-1, L 556-1, L 742-4 et L 742-4 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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  • Territoire français·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Départ volontaire·
  • Justice administrative·
  • Éloignement·
  • Délai·
  • Principe de subsidiarité·
  • Représentation·
  • Frontière

3Tribunal administratif de Toulouse, 15 avril 2016, n° 1601665
Rejet

[…] Le président du tribunal a désigné M. J, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées au titre des articles L. 512-1, L. 556-1 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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  • Frontière·
  • Justice administrative·
  • Autorisation de travail·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Erreur de droit·
  • Aide juridictionnelle·
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  • Erreur·
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Documents parlementaires110

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