Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 25
I.-Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié :
1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ;
2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ;
3° S'ils entreprennent une formation professionnelle, devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage.
II. - Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi.
Il résulte des dispositions de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui distinguent, d'une part, les cas de chômage involontaire après une période d'emploi de plus d'un an visés au 2° de cet article, des cas de chômage volontaire survenant à l'issue d'un contrat à durée déterminée de moins d'un an ou au cours des douze premiers mois suivant la conclusion d'un contrat de travail visés aux 1° et 2° du II du même article, que pour bénéficier du droit à conserver son droit au séjour sans condition de durée, un ressortissant d'un État membre de l'Union
Lire la suite…Il résulte des dispositions de l'article R121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui distinguent, d'une part, les cas de chômage involontaire après une période d'emploi de plus d'un an visés au 2° de cet article, des cas de chômage volontaire survenant à l'issue d'un contrat à durée déterminée de moins d'un an ou au cours des douze premiers mois suivant la conclusion d'un contrat de travail visés aux 1° et 2° du II du même article, que pour bénéficier du droit à conserver son droit au séjour sans condition de durée, un ressortissant d'un État membre de l'Union
Lire la suite…[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, […] » ; qu'aux termes de l'article R. 121-6 du même code : « I. – Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour : (…) 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent ; (…) »
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] que l'article R. 121-4 du même code dispose : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1 (…) Lorsqu'il est exigé, […] aux termes de l'article R. 121-6 de ce même code : « I.-Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : 1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident (…) » ; […] 6. […]
[…] Vu l'ordonnance du 6 février 2013 fixant la réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, […] qu'aux termes de l'article R. 121-6 du même code : « I.- Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : 1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident (…) » ;
décembre 2012 : allocation du RSA 11 septembre 2015 : le président d'un conseil départemental lui refuse de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active au motif qu'il ne satisfaisait pas à la condition de droit au séjour prévue pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne à l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles. […] Le Conseil d'Etat, dans cette affaire, commence par poser qu'il résulte des articles L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), L. 121-1, L. 122-1, L. 122-2 et R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que, […]
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