Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 27 (V)
I. - La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U , 150 UB et 150 UC est réduite d'un abattement fixé à :
- 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;
- 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention.
La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés à l'article 150 UA est réduite d'un abattement de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.
Pour l'application des abattements mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas, la durée de détention est décomptée :
1° En cas de cession de biens ou droits réalisée par une fiducie, à partir de la date d'acquisition de ces biens ou droits par la fiducie ou, si les biens ou droits ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition des biens ou droits par le constituant ;
2° En cas de cession de biens ou droits reçus par le constituant initial dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q, à partir de la date d'acquisition par le constituant de ces biens ou droits lorsqu'ils ont fait l'objet d'un transfert dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, ou, dans le cas contraire, à partir de la date de transfert de ces biens ou droits dans le patrimoine fiduciaire ou de leur acquisition par la fiducie ;
3° En cas de cession de biens ou droits reçus par le titulaire, autre que le constituant initial, de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q, à partir de la date d'acquisition de ces droits lorsque les biens ou droits cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire à cette date, ou à partir de la date d'acquisition des biens ou droits par la fiducie dans le cas contraire.
II. - (Abrogé).








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Cet article passe en revue l'ensemble des régimes applicables en 2026, avec la méthode de calcul, […] le traitement spécifique du meublé, et les points de vigilance qui coûtent le plus cher lorsqu'ils sont ignorés. 1. LA PLUS-VALUE DES PARTICULIERS Les plus-values réalisées par les particuliers lors de la cession à titre onéreux d'un bien immobilier relèvent de l'article 150 U du Code général des impôts et des articles 150 V à 150 VH. […] sous plafond Ancien logement d'un non-résident 150 U, II, […] II, 7° Dispositif prolongé jusqu'au 31 décembre 2026 Détention longue 150 VC Exonération d'IR à 22 ans, de prélèvements sociaux à 30 ans L'exonération pour remploi dans la résidence principale (150 U, […]
Lire la suite…Sources et références • Article 150 U, II, 1° du Code général des impôts : exonération de plus-value de la résidence principale. • Article 200 quaterdecies du Code général des impôts : crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt de la résidence principale, supprimé pour les acquisitions à compter de 2011. • Article 31, […] article 150 VB, II du Code général des impôts : réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value en location meublée non professionnelle, à compter du 15 février 2025. […] • Articles 150 U, 150 VC, 200 B et 1609 nonies G du Code général des impôts : régime des plus-values immobilières des particuliers, taux de 19 %, […]
Lire la suite…[…] 11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 150 VC du code général des impôts, « I.-La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. (…) » ;
[…] — la cession en cause était soumise à l'abattement prévu à l'article 150 VC du code général des impôts concernant la cession d'un bien détenu depuis plus de 5 ans ; […] dans ces conditions, faute de justificatifs, les requérants ne sauraient demander, au regard des dispositions des articles 150 V et 150 VB précitées du code général des impôts, que le prix de revient de la construction en cause soit majoré des dépenses figurant sur ces factures ;
[…] — Les consorts Y exposent que l'oeuvre ayant été détenue depuis plus de douze ans, ils pouvaient être exonérés de la taxe forfaitaire prévue aux articles 150 VL et suivants du code général des impôts pour être assujettis, sur simple option, au régime de droit commun de l'imposition sur la plus-value prévu par l'article UA du même code, ce qui aurait conduit à une imposition nulle en application de l'article 150 VC de ce code.
L'article 1865-1 ne l'autorise que « dans les seuls cas où un expert-comptable est légalement habilité », c'est-à-dire lorsque la rédaction de l'acte est l'accessoire direct d'une mission comptable qu'il exerce déjà, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et de l'article 59 de la loi du 31 décembre 1971. […] Pour la plus-value du cédant (article 150 UB, voir plus loin), elle s'apprécie sur les trois derniers exercices. […] 2 %. […] Pour l'impôt sur le revenu, l'abattement est de 6 % par année de détention de la sixième à la vingt et unième, puis de 4 % la vingt-deuxième année (article 150 VC du CGI), d'où l'exonération à 22 ans. […]
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