Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes :
1° Ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ;
2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ;
3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage.
Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi.
[…] évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, […] selon l'article R. 233-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233 -1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : / 1° Ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident () ». […] 7 […]
[…] aux termes de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour la transposition des dispositions de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, désormais repris en substance à l'article L. 233-1 de ce code, […] aux termes de l'article R.121-6 du même code, désormais repris en substance à l'article R. 233-7 : » I. – Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour : 1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; […]
[…] 7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité en qualité de salarié, le préfet du Calvados a estimé que M. A C ne remplissait pas la condition énoncée au 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne pouvait se prévaloir de la situation énoncée au 2° de l'article R. 233-7 du même code.