Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 7
L'étranger résidant hors de France qui sollicite le bénéfice des dispositions du 3° du même article présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence.
L'étranger titulaire d'une carte de séjour ne l'autorisant pas à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, qui sollicite le bénéfice des dispositions précitées, présente sa demande au préfet du département de son lieu de résidence.
En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée. » Article 8 Les articles R. 351-45 et R. 351-46 sont abrogés. Article 9 L'article R. 351-48 du même code est rédigé comme suit : « Art. […] Le texte de ce décret est le suivant : Article 1 : Après l'article R. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article R. 313-3-1 ainsi rédigé : « Art. […] R. 313-16-4. - L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 2° de l'article L. 313-10 qui cesse définitivement toute activité commerciale, […]
Lire la suite…Le texte de ce décret est le suivant : Article 1 : Après l'article R. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article R. 313-3-1 ainsi rédigé : « Art. R. 313-3-1. - L'étranger résidant hors de France qui sollicite le bénéfice des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence. […] « L'étranger titulaire d'une carte de séjour ne l'autorisant pas à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, qui sollicite le bénéfice des dispositions précitées, […]
Lire la suite…[…] régulièrement renouvelée jusqu'au 31 décembre 2010, a sollicité le 9 novembre 2010 la délivrance d'une carte de séjour en qualité de commerçante, dans le cadre des dispositions des articles L. 313-10-2° et R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision du 13 janvier 2011, […] d'une violation de l'article R. 313-16-3 du code précité, d'une erreur de droit dans l'application de l'article R. 313-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'utilité et de l'intérêt économique du projet présenté ;
[…] Audience du 3 mars 2016 […] 335- 03 […] Aux termes du 2° de l'article L. 313 -10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (…) À l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, […] l'octroi de la carte de séjour temporaire (…) sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ». L'article R. 313-3-1 du même code dispose : […]
[…] 335-01-01 […] Vu l'ordonnance du 24 mars 2010, fixant la clôture de l'instruction à la date du 27 avril 2010 en application de R. 775-4 du code de justice administrative ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] selon le cas, aux 1º, 2º ou 3º de l'article L. 313-10 (…) » ;Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 313-3-1 du même code : « L'étranger résidant hors de France qui sollicite le bénéfice des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence. […]