Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 7
La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers exerçant une activité professionnelle soumise à autorisation ne peut excéder la durée de cette autorisation.
La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers admis à séjourner en France pour y faire des études ou pour y suivre un enseignement ou un stage de formation ne peut excéder la durée de ces études, de cet enseignement ou de ce stage.
La durée de validité de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée en application de l'article L. 313-11-1 ou de l'article L. 313-17 aux membres de la famille de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et admis au séjour en France ne peut dépasser celle de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée au résident de longue durée-UE en application de l'article L. 313-4-1.
[…] qu'il est hébergé chez son frère et que ses parents contribuent à son entretien et à son éducation ; qu'ainsi, en prenant sa décision, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'y avait pas lieu de lui retirer un titre de séjour pour cause de trouble à l'ordre public, dès lors qu'il n'a commis aucune infraction de la nature de celles mentionnées à l'article 313-5 du même code ; que ses quatre frères et soeurs vivent en France où ils poursuivent également des études supérieures ; qu'il regrette son acte et souhaite terminer ses études ; qu'il bénéficie d'un suivi psychologique à la maison d'arrêt ; […]
[…] — en lui opposant les dispositions de l'article R. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; […] 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. – La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention » étudiant (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : « L'étranger qui, […] qu'il résulte de ces dispositions combinées que le renouvellement d'une carte de séjour portant la mention « étudiant » n'est subordonné qu'à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et de moyens d'existence suffisants ainsi qu'à la production des seules pièces mentionnées à l'article R. 313-5 ;