Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle / Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires / Sous-section 1 : La carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur"
Article R313-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 43
Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention " visiteur " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
1° La justification de moyens suffisants d'existence dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8. Lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes, une décision favorable peut être prise si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit ;
2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle ;
3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour.
Commentaires • 6
Jean-Claude Perez attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'article R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet article précise que le demandeur d'un renouvellement de carte de séjour temporaire doit fournir le certificat médical délivré par l'OFII.
Lire la suite…Mme Colette Langlade attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'article R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet article précise que l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour doit présenter les pièces demandées pour une première délivrance. Ainsi le demandeur d'un renouvellement de carte de séjour temporaire doit fournir le certificat médical délivré par l'OFII. Cette disposition semble surprenante.
Lire la suite…Décisions • 109
[…] – le préfet de police a commis une erreur de droit en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention « salarié » alors qu'il continuait de satisfaire, comme l'exige l'article R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux conditions requises pour la délivrance d'un tel titre.
Lire la suite…- Séjour des étrangers·
- Refus de séjour·
- Étrangers·
- Police·
- Tribunaux administratifs·
- Menaces·
- Ordre public·
- Justice administrative·
- Carte de séjour·
- Étranger
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention »visiteur« . » ; qu'aux termes de l'article R. 313-6 du même code : « Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention » visiteur " doit en outre présenter les pièces suivantes : / 1° La justification de moyens suffisants d'existence ; / 2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. » ;
Lire la suite…- Refus de renouvellement·
- Autorisation de séjour·
- Séjour des étrangers·
- Étrangers·
- Carte de séjour·
- Justice administrative·
- Territoire français·
- Tribunaux administratifs·
- Autonomie financière·
- Droit d'asile
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 juin 2016, n° 1603214
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention « visiteur ». » ; qu'aux termes de l'article R. 313-6du même code : « Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention « visiteur » doit en outre présenter les pièces suivantes : / 1° La justification de moyens suffisants d'existence ; / 2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. » ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Carte de séjour·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Tribunaux administratifs·
- Titre·
- Territoire français·
- Autorisation provisoire·
- Ressources propres·
- Activité professionnelle
Olivier Dussopt appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'article R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet article précise que l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour doit présenter les pièces demandées pour une première délivrance. Ainsi, le demandeur d'un renouvellement de carte de séjour temporaire doit fournir le certificat médical délivré par l'OFII. Cette disposition semble surprenante.
Lire la suite…