Article R313-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version15/11/2006
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Version22/03/2007
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Version01/11/2016
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Version01/03/2019

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 43

Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention " visiteur " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

1° La justification de moyens suffisants d'existence dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8. Lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes, une décision favorable peut être prise si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit ;

2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle ;

3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Commentaires6


M. Dussopt Olivier · Questions parlementaires · 26 avril 2011

Olivier Dussopt appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'article R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet article précise que l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour doit présenter les pièces demandées pour une première délivrance. Ainsi, le demandeur d'un renouvellement de carte de séjour temporaire doit fournir le certificat médical délivré par l'OFII. Cette disposition semble surprenante.

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M. Perez Jean-Claude · Questions parlementaires · 19 avril 2011

Jean-Claude Perez attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'article R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet article précise que le demandeur d'un renouvellement de carte de séjour temporaire doit fournir le certificat médical délivré par l'OFII.

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Mme Langlade Colette · Questions parlementaires · 15 mars 2011

Mme Colette Langlade attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'article R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet article précise que l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour doit présenter les pièces demandées pour une première délivrance. Ainsi le demandeur d'un renouvellement de carte de séjour temporaire doit fournir le certificat médical délivré par l'OFII. Cette disposition semble surprenante.

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Décisions109


1CAA de PARIS, 8ème chambre , 15 février 2016, 15PA01499, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le préfet de police a commis une erreur de droit en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention « salarié » alors qu'il continuait de satisfaire, comme l'exige l'article R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux conditions requises pour la délivrance d'un tel titre.

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  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Étrangers·
  • Police·
  • Tribunaux administratifs·
  • Menaces·
  • Ordre public·
  • Justice administrative·
  • Carte de séjour·
  • Étranger

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 7 novembre 2013, 12VE03642, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention »visiteur« . » ; qu'aux termes de l'article R. 313-6 du même code : « Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention » visiteur " doit en outre présenter les pièces suivantes : / 1° La justification de moyens suffisants d'existence ; / 2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. » ;

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  • Refus de renouvellement·
  • Autorisation de séjour·
  • Séjour des étrangers·
  • Étrangers·
  • Carte de séjour·
  • Justice administrative·
  • Territoire français·
  • Tribunaux administratifs·
  • Autonomie financière·
  • Droit d'asile

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 juin 2016, n° 1603214
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention « visiteur ». » ; qu'aux termes de l'article R. 313-6du même code : « Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention « visiteur » doit en outre présenter les pièces suivantes : / 1° La justification de moyens suffisants d'existence ; / 2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. » ;

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