Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle / Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires / Sous-section 6 : La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale"
Article R313-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 5
Pour l'application des articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 313-14, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par ces dispositions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ;
2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
3° S'il se prévaut du 1° de l'article L. 313-11 et désire séjourner en France au titre du regroupement familial, la justification qu'il remplit les conditions fixées au titre Ier du livre IV ;
4° Pour l'application du 2° de l'article L. 313-11, l'étranger doit en outre présenter les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de son ou de ses parents. A Mayotte, il doit également présenter le titre de séjour de l'un de ses parents.
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Décisions • 133
[…] — qu'elle a produit les pièces requises pour solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11- 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — que les dispositions des articles R.311-1 et R.313-20 de ce même code ont été méconnues ;
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[…] Le préfet fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés et que le requérant ne peut se prévaloir de sa propre négligence ; qu'en application des dispositions de l'article R. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartenait à M. X d'établir lorsqu'il a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que les pièces versées à l'appui de la requête de M. X n'ont pas été jointes à sa demande ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 23 mai 2013, n° 1203080
[…] — que sa demande respecte les règles prévues par les articles R.311-2, R.313-20 et R.313-20-1 de ce code ; que l'administration ne pouvait exiger qu'elle produise le titre de séjour de sa mère avant d'instruire sa demande, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :.. . 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, […]
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