Article R314-1-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 11

La demande de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " au titre des articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1° de l'article L. 314-9, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, au titre du 2° du même article, lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18, et, le cas échéant, au titre du 3° du même article lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française.

Par dérogation au 4° de l'article R. 311-2, l'étranger, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle générale ou d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", à l'exception de celle délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 313-20, peut, dès qu'il en remplit les conditions d'ancienneté de séjour et sans attendre les deux mois précédant l'expiration de son titre, solliciter la carte de résident prévue aux articles L. 314-8, L. 314-9 ou L. 314-11.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions12


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28 août 2018, 18BX01406, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le préfet a méconnu l'article R. 314-1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur le renouvellement du titre de séjour précédemment acquis par l'intéressé ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 15 octobre 2013, n° 1301927
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 335-01 335-03 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 314-1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «La demande de carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE » au titre de l'article L. 314-8 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis. (…) » ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 18 mai 2011, n° 1100536
Annulation

[…] 335-01-03-02 […] Considérant, en premier lieu, qu'en visant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 313-11-6°, L. 314-2, L. 314-9, L. 511-1-I, R. 311-3 et R. 314-1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en relevant, en des termes circonstanciés, les actes de violence commis par le requérant à l'encontre de la mère de son premier enfant puis de son ancienne concubine, que ce comportement n'est pas constitutif d'une intégration républicaine, […]

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