Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 16
Le séjour régulier en France d'au moins dix-huit mois mentionné à l'article L. 411-1 doit avoir été accompli sous couvert des documents de séjour mentionnés à l'article R. 411-1 ou des documents suivants :
1° Visa de long séjour, conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ;
2° Carte de séjour temporaire d'une durée inférieure à un an ;
3° Autorisation provisoire de séjour ;
4° Récépissé d'une demande de première délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour ;
5° Attestation de demande d'asile.
[…] Considérant qu'aux termes des articles L. 411 -1 et L. 411 -5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L. 411 -1 : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] 2 º Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; […] qu'aux termes de l'article R. 411 -6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]
[…] 2. […] qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] qu'aux termes de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. […]
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Aux termes de l'article R. 411-6 du même code : « Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. […] 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé. »