Article R421-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

La demande de regroupement familial comporte la liste de tous les membres de la famille désignés aux articles L. 411-1 à L. 411-3.
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions16

1Cour administrative d'appel de Versailles, 28 janvier 2011, n° 09VE01528Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation (…) » ; […] doit être établie à l'appui de la requête » ; qu'en vertu de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet » ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Melle A X et au préfet des Hauts-de-Seine.

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2Tribunal administratif de Paris, 5 décembre 2013, n° 1307189Annulation

[…] N° 1307189 / 5-2 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet » ; que l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit une dérogation à cette règle en disposant que « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » ; qu'en revanche, s'agissant du refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de régime dérogatoire au délai de droit commun de deux mois ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 3 juin 2013, n° 1206474Rejet

[…] Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. » ; qu' aux termes de l'article R. 421-2 : « (…) Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet (…) La date du dépôt de la réclamation à l'administration, […]

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