Article R421-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R411-6Article R421-2
Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-900 du 1er juillet 2016 - art. 2
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
Abrogé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)

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Décisions • 66

1. Tribunal administratif d'Orléans, 23 janvier 2014, n° 1202096Rejet

[…] 335-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes :1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation ;(…) » ; […] que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.411-1, L.411-8, L.421-1 à 4, R.411-6 et R.421-1 à 29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

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2. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er juin 2016, n° 1403921Rejet

[…] PCJA : 335-01-03 […] X a été informé, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de la tardiveté du recours dirigé contre la décision du 11 septembre 2013 et du caractère purement confirmatif de la décision du 3 mars 2014. […] 1. […] que, par décision du 11 septembre 2013, le préfet du Val-d'Oise, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande ; que M. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, […]

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3. Tribunal administratif de Dijon, 11 février 2014, n° 1201345Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, […] Considérant que le délai de recours de deux mois imparti par l'article R. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant couru au plus tard au dépôt de la requête et étant aujourd'hui expiré, il y a lieu de faire application des dispositions précitées ;

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