Article R421-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 8 septembre 2011

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 42

A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes :
1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation ;
2° Le titre de séjour sous le couvert duquel l'étranger réside en France, ou le récépissé de la demande de renouvellement du titre de séjour ;
3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ;
4° Les documents relatifs au logement prévu pour l'accueil de la famille tels que : titre de propriété, bail de location, promesse de vente ou tout autre document de nature à établir que le demandeur disposera d'un logement à la date qu'il précise. Ces documents mentionnent les caractéristiques du logement au regard des conditions posées à l'article R. 411-5 et la date à laquelle le logement sera disponible. Lorsque le demandeur occupe déjà le logement, il joint un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Entrée en vigueur le 8 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaires4

1Appréciation de la condition de ressources exigibles au titre du regroupement familial
alyoda.eu · 31 janvier 2013

En vertu des dispositions des articles L411-1, L411-5, R411-4 et R421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA, le niveau des ressources du demandeur au regroupement familial s'apprécie par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande.

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2Appréciation de la condition de ressources exigibles au titre du regroupement familial
alyoda.eu

– 4 octobre 2012 – C+ En vertu des dispositions des articles L411-1, L411-5, R411-4 et R421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA, le niveau des ressources du demandeur au regroupement familial s'apprécie par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande.

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3Appréciation de la condition de ressources exigibles au titre du regroupement familial
Association Lyonnaise du Droit Administratif

En vertu des dispositions des articles L411-1, L411-5, R411-4 et R421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA, le niveau des ressources du demandeur au regroupement familial s'apprécie par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande.

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Décisions+500

1CAA de NANTES, 2ème chambre, 2 février 2018, 16NT03480, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : « Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. (…) » ; que selon l'article R.421-4 de ce code : « A l'appui de sa demande de regroupement, […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 21 janvier 2010, n° 0801611Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, […] en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France» ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Outre les pièces mentionnées à l'article R. 421-4, le ressortissant étranger produit, […] qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, […]

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3CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20 juin 2017, 16LY02391, Inédit au recueil LebonRejet

[…] sa famille (…) ; […] qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4 ° des pièces suivantes : (…) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, […] Ces documents mentionnent les caractéristiques du logement au regard des conditions posées à l'article R . 411-5 et la date à laquelle le logement sera disponible. […] qu'aux termes de l'article R. 421 […]

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