Article R733-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R733-15
Article R733-16-1

Entrée en vigueur le 30 avril 2014

Est créé par : Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1

La formation de jugement ne peut se fonder sur des éléments d'information extérieurs au dossier relatifs à des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit, sans en avoir préalablement informé les parties.

Les parties sont préalablement informées lorsque la formation de jugement est susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office, notamment celui tiré de ce que le demandeur relèverait de l'une des clauses d'exclusion figurant aux sections D, E et F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou à l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Un délai est fixé aux parties pour déposer leurs observations, sans qu'y fasse obstacle la clôture de l'instruction écrite.

Entrée en vigueur le 30 avril 2014
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2013-751 du 16 août 2013, les dispositions des articles R. 733-6, R. 733-13, R. 733-16, R. 733-19 et R. 733-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction résultant du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile qui ne pourra être postérieure au 30 avril 2014.

Arrêté du 22 avril 2014, art. 1er : Les dispositions du présent article, dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-751 du 16 août 2013, entrent en vigueur à compter du 30 avril 2014.

Commentaires4

1Le moyen tiré de ce que le demandeur bénéficie d'une protection dans un autre État membre de l'Union européenne doit être soumis au contradictoire avant l'audienceAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 12 janvier 2021

2Procédure contradictoire devant la Cour nationale du droit d'asileAccès limité
Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 31 mai 2016

3Procédure contradictoire devant la Cour nationale du droit d'asileAccès limité
Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 31 mai 2016
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Décisions42

1Conseil d'État, 2ème chambre, 6 novembre 2017, 402912, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que le premier alinéa de l'article L. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, […] qu'aux termes de l'article R. 733-13 du même code : « Le président de la formation de jugement ou, avant enrôlement du dossier, […] qu'aux termes des dispositions de l'article R. 733-16 du même code : « La formation de jugement ne peut se fonder sur des éléments d'information extérieurs au dossier relatifs à des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit, […]

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2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 7 novembre 2012, 350355Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président et les présidents de section de la Cour nationale du droit d'asile « peuvent, par ordonnance, […] après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office » ; qu'aux termes de l'article R. 733-16 du même code : « Lorsque, en application de l'article L. 733-2, […] Considérant, en troisième lieu, que si les articles R. 213-2 et R. 723-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

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3Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 7 décembre 2012, 352582, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président et les présidents de section de la Cour nationale du droit d'asile « peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale » ; […] après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office » ; qu'aux termes de l'article R. 733-16 du même code : « Lorsque, en application de l'article L. 733-2, le président de la cour et les présidents statuent, […]

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