Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
[…] Considérant que le premier alinéa de l'article L. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, […] qu'aux termes de l'article R. 733-13 du même code : « Le président de la formation de jugement ou, avant enrôlement du dossier, […] qu'aux termes des dispositions de l'article R. 733-16 du même code : « La formation de jugement ne peut se fonder sur des éléments d'information extérieurs au dossier relatifs à des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit, […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président et les présidents de section de la Cour nationale du droit d'asile « peuvent, par ordonnance, […] après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office » ; qu'aux termes de l'article R. 733-16 du même code : « Lorsque, en application de l'article L. 733-2, […] Considérant, en troisième lieu, que si les articles R. 213-2 et R. 723-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président et les présidents de section de la Cour nationale du droit d'asile « peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale » ; […] après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office » ; qu'aux termes de l'article R. 733-16 du même code : « Lorsque, en application de l'article L. 733-2, le président de la cour et les présidents statuent, […]