Article L733-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L733-1-1Article L733-3
Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaires3

1Les cas de renvoi à une formation collégiale devant la CNDAAccès limité
Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 13 octobre 2020

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°421888
Conclusions du rapporteur public · 3 juin 2020

Le recours qu'elle a formé devant la CNDA a quant à lui été rejeté par ordonnance en date du 30 novembre suivant (n° 17035798), prise sur le fondement des articles L. 733-2 et du 5° de l'article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux « recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ». […] Domino, T. pp. 561-835, 22 juin 2017, Hamza, […] le président de formation de jugement de la CNDA n'a pas statué sur le fondement des dispositions spécifiques de l'article L. 731-2 mais de celles de l'article L. 733-2 et du 5° de l'article R. 733-4, […]

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3Rejet par ordonnance : le requérant n’a pas à être avisé - Procédure contentieuse | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 20 novembre 2012
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Décisions83

1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 7 novembre 2012, 350355Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale » ; que le 6° de l'article L. 751-2 du même code prévoit que sont fixées par décret en Conseil d'Etat « les conditions dans lesquelles le président ou les présidents de section de la Cour nationale du droit d'asile peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office » ; qu'aux termes de l'article R. 733-16 du même code : « Lorsque, […]

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2Conseil d'État, 2ème SSJS, 4 mars 2016, 390418, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; […] de La Burgade, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : « Le président et les présidents de section peuvent, […] régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale » ; qu'aux termes de l'article R. 733-4 du même code : " Le président de la cour et les présidents de formation de jugement qu'il désigne à cet effet peuvent, […]

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3Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 7 décembre 2012, 352582, Inédit au recueil LebonRejet

[…] en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale » ; que le 6° de l'article L. 751-2 du même code prévoit que sont fixées par décret en Conseil d'Etat « les conditions dans lesquelles le président ou les présidents de section de la Cour nationale du droit d'asile peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office » ; qu'aux termes de l'article R. 733-16 du même code : « Lorsque, […]

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