Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 17
Le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention de l'une des formations prévues à l'article L. 731-2.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision d'irrecevabilité ou de rejet du directeur général de l'office.
Le recours qu'elle a formé devant la CNDA a quant à lui été rejeté par ordonnance en date du 30 novembre suivant (n° 17035798), prise sur le fondement des articles L. 733-2 et du 5° de l'article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux « recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ». […] Domino, T. pp. 561-835, 22 juin 2017, Hamza, […] le président de formation de jugement de la CNDA n'a pas statué sur le fondement des dispositions spécifiques de l'article L. 731-2 mais de celles de l'article L. 733-2 et du 5° de l'article R. 733-4, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale » ; que le 6° de l'article L. 751-2 du même code prévoit que sont fixées par décret en Conseil d'Etat « les conditions dans lesquelles le président ou les présidents de section de la Cour nationale du droit d'asile peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office » ; qu'aux termes de l'article R. 733-16 du même code : « Lorsque, […]
[…] 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; […] de La Burgade, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : « Le président et les présidents de section peuvent, […] régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale » ; qu'aux termes de l'article R. 733-4 du même code : " Le président de la cour et les présidents de formation de jugement qu'il désigne à cet effet peuvent, […]
[…] en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale » ; que le 6° de l'article L. 751-2 du même code prévoit que sont fixées par décret en Conseil d'Etat « les conditions dans lesquelles le président ou les présidents de section de la Cour nationale du droit d'asile peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office » ; qu'aux termes de l'article R. 733-16 du même code : « Lorsque, […]