Article D311-18-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Entrée en vigueur le 12 février 2011

Modifié par : Décret n°2011-163 du 9 février 2011 - art. 1

Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier titre de séjour, de son renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata versent, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14 selon les modalités suivantes :

1. Pour la délivrance d'un premier titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit :

a) 340 euros pour la délivrance d'un titre figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2, à l'exception des titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du A de l'article L. 311-13 et, jusqu'au 31 décembre 2011, des titres délivrés aux conjoints d'étrangers dont la demande de regroupement familial a été autorisée avant le 28 décembre 2008 et ayant acquitté à ce titre la redevance prévue à l'article R. 421-29 ;

b) 55 euros pour la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles L. 313-7, L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 ;

c) 70 euros pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ” ou " salarié en mission ” mentionnés aux 1° et 5° de l'article L. 313-10 ;

d) 110 euros pour la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial, à l'exception, jusqu'au 31 décembre 2011, du titre délivré aux enfants d'étrangers dont la demande de regroupement familial a été autorisée avant le 28 décembre 2008 et ayant acquitté à ce titre la redevance prévue à l'article R. 421-29.

2. Pour la délivrance d'un titre de séjour en renouvellement d'un précédent titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit :

a) 30 euros pour le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-7 lorsqu'il est valable un an ;

b) 55 euros pour le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-7 lorsqu'il est valable plus d'un an, ainsi que pour les titres mentionnés à l'article L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 ;

c) 85 euros pour les autres cartes de séjour temporaires valables un an ;

d) 110 euros pour les cartes de séjour temporaires valables plus d'un an autres que celle mentionnée à l'article L. 313-7, ainsi que pour la carte de séjour compétences et talents ;

e) 140 euros pour la carte de résident, la carte de résident permanent et la carte de séjour retraité.

3. En cas de fourniture d'un duplicata d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 121-1 ou L. 121-3 ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement, le tarif de la taxe est de 15 euros.

En cas de fourniture d'un duplicata d'un autre titre de séjour ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement ou en cas de renouvellement d'un tel titre alors que la demande en a été faite après l'expiration de sa durée de validité, le tarif de la taxe est celui fixé au 2 du présent article majoré de 15 euros. Cette majoration n'est pas applicable aux titres mentionnés au a du même 2.

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Entrée en vigueur le 12 février 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
4 textes citent l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 5 février 2020

cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335039&dateTexte=29990101&categorieLien=cid" rel="eli:cites">dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les demandeurs d'asile doivent déposer les demandes d'admission au séjour à d'autres titres. […] En cinquième lieu, en vertu de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. […] « AGDREF2 », […]

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blog.landot-avocats.net · 16 mai 2019

cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335039&dateTexte=29990101&categorieLien=cid" rel="eli:cites">dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les demandeurs d'asile doivent déposer les demandes d'admission au séjour à d'autres titres. […] #8217;article L. 611-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 611-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] D E C I D E :

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www.legisocial.fr · 30 janvier 2018
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Décisions11


1Tribunal administratif de Limoges, 15 juillet 2016, n° 1400908
Rejet

[…] 335-01-02 […] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sans préjudice des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14, la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d'un montant de 19 € » ; qu'aux termes de l'article D. 311-18-1 du même code : « Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier titre de séjour, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 23 janvier 2014, n° 1203823
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 335-01 […] — méconnaît les dispositions de l'article D. 311-18-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a dû acquitter une taxe de délivrance de titre de séjour d'un montant supérieur à celui qu'il prévoit ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 31 octobre 2022, n° 2005811
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article D. 311-18-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable en 2019 : " Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier titre de séjour, de son renouvellement () versent les taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14 selon les modalités suivantes : () 2. […]

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