Article R313-10-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R313-10-3
Article R313-10-5

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8

I. ― La convention de stage est transmise au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois avant la date de début du stage, soit par l'entreprise, l'organisme de formation ou l'établissement public de santé ou l'organisme de formation qui souhaite accueillir un stagiaire, soit par l'association qui a, le cas échéant, également signé la convention.

Le préfet vise la convention de stage dans les trente jours suivant sa réception ; il la transmet à l'étranger et en informe la personne qui la lui a transmise. Il refuse de viser la convention si la réalité du projet de stage n'est pas établie, si la convention n'est pas conforme aux dispositions prévues par l'article R. 313-10-3 ou lorsque l'entreprise d'accueil ne respecte pas la législation relative au travail ou à la protection sociale ; dans ce cas, il notifie sa décision de refus à l'étranger et renvoie la convention à la personne qui la lui a transmise. Le silence gardé pendant trente jours par le préfet vaut décision de rejet.

Les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont ramenés à respectivement un mois et quinze jours lorsque le stage relève d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental.

II. ― En cas de prolongation de la durée du stage prévu au 2° ou au 3° de l'article R. 313-10-1, un avenant à la convention de stage est transmis au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date de fin du stage initialement prévue par l'organisme de formation ou l'entreprise d'accueil. Le silence gardé pendant quinze jours par le préfet vaut décision d'acceptation.

III. ― La convention de stage, son avenant éventuel et les éléments de preuve du visa par le préfet sont présentés à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail ou dans le cadre d'une inspection visant l'organisation administrative ou sanitaire d'un établissement public de santé.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 20 juin 2020

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Décisions2

1Tribunal administratif de Melun, 6 septembre 2016, n° 1606939Rejet

[…] La clôture de l'instruction a été prononcée à 10 heures 30. […] 4 . Considérant que l'article L. 313 -7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « stagiaire ». […] qu'aux termes de l'article R. 313-10-4 du même code : « I. – La convention de stage est transmise au préfet par lettre […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 9 décembre 2010, n° 1000912Rejet

[…] étudiant étranger au delà de la durée annuelle de travail autorisée par l'article R . 5221-26 du code du travail sans avoir sollicité d'autorisation provisoire de travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-10 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour l'obtention de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313 -7-1, […] outre les pièces mentionnées à l'article R. 313 -1, […] sauf lorsqu'une clause est manifestement sans objet… » et qu'aux termes de l'article R. 313-10-4 […]

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