Article R426-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R426-19
Article R426-21

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1740 du 30 décembre 2022 - art. 1

La convention de stage est adressée au préfet au moyen d'un téléservice, au sens de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois avant la date de début du stage par l'entreprise, l'organisme de formation ou l'établissement de santé public ou privé à but non lucratif qui souhaite accueillir un stagiaire.
Le préfet vise la convention de stage dans les trente jours suivant sa réception ; il la transmet à l'étranger et en informe la personne qui la lui a transmise. Il refuse de viser la convention si la réalité du projet de stage n'est pas établie, si la convention n'est pas conforme aux dispositions prévues par l'article R. 426-19 ou lorsque l'entreprise d'accueil ne respecte pas la législation relative au travail ou à la protection sociale ; dans ce cas, il notifie sa décision de refus à l'étranger et renvoie la convention à la personne qui la lui a transmise. Le silence gardé pendant trente jours par le préfet vaut décision de rejet.
Le délai mentionné au premier alinéa est ramené à un mois, et celui mentionné au deuxième alinéa à quinze jours lorsque le stage relève d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions5

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 23 janvier 2024, n° 2308076Annulation

[…] dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R . 732-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 426 -23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » stagiaire « () ». Aux termes de son article R. 426 […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 1er octobre 2024, n° 2414013Non-lieu à statuer

[…] Il fait valoir que le visa sera délivré dès que le requérant aura produit l'avis favorable de la préfecture, tel que prévu par l'article R. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux stagiaires professionnels.

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3Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 24 avril 2024, n° 2201335Rejet

[…] sens de l'article R . 5221- 20 du code du travail ; […] Aux termes de l'article L. 426 -23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » stagiaire « ». / () /Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. « Aux termes de l'article R. 426 […]

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