Entrée en vigueur le 18 juin 2011
Est créé par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 22
Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français.
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, […] sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur […] le territoire français. » ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « [...] […] ou de la Confédération suisse, […] qu'il ressort ainsi de ces mentions que le préfet du Rhône a entendu faire application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-3-1 du même code, […]
Lire la suite…[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, […] ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1°- Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1; […] Considérant que s'il résulte des termes de l'article L 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, […] le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait considérer sans erreur de droit que l'intéressée ne satisfait pas aux conditions de séjour en France fixées par l'article L.121-4-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle était, […]
[…] 335-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie … » ; et qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : « Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, […] que l'article L. 511-3-1 du même code dispose que l'autorité administrative peut, […]
[…] 335- 01 -03 […] 1 . Considérant qu'aux termes de l'article L . 511-3- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, […] ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1 ° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121 - 1 , L. 121 -3 ou L. 121-4-1 (…) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à […]
. – C+ Les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent le droit des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille de séjourner en France à la condition qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, ne sont applicables qu'au séjour en France de ces personnes, […]
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