Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;
2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de quinze ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant";
4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;
5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
7° L'étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
8° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé ;
9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
[…] attaquée était entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie, au regard des dispositions précitées des articles […] L. 511-4 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile." […] Précision intéressante est également donné par ce jugement qui indique que cette obligation s'impose à l'Administration, quand bien même l'étranger n'aurait pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit de demande en qualité d'étranger malade. […]
Lire la suite…A l'appui du pourvoi qu'il forme régulièrement devant vous, celui-ci soutient qu'elle a ainsi méconnu la portée de l'article R. 311-2 et celle de l'article L. 511-4 du code. […] Ils ne s'appliquent cependant qu'imparfaitement à la situation des étrangers mineurs de dix- huit ans, dont l'article L. 511-4 prévoient qu'ils ne peuvent pas faire l'objet d'une OQTF. […] Deux raisonnements sont possibles, qui reposent, in fine, sur deux lectures différentes de l'article L. 311-1 du code. […]
Lire la suite…[…] qu'il justifie d'un domicile et de revenus issus d'une activité régulière à la suite de la création de son entreprise ; que le refus de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] qu'elle méconnaît l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé au point 4, […]
[…] — l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue bien une transposition de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; […] 4.- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] 7.- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour le même motif que ci-dessus énoncé dans le cadre du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° dudit code ;
[…] — que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet a pris sa décision en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 4. Considérant que si M me X Y soutient que le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne sollicitant pas l'avis du directeur général de l'Agence régionale de santé, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle se soit prévalue de considérations humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11, […]