Infirmation 26 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 26 nov. 2024, n° 24/00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 16 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
du 26 novembre 2024
N° RG 24/00797 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPYH
[U]
c/
[W]
Formule exécutoire le :
à :
Me Philippe PONCET
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
d’une ordonnance de référé rendue le 16 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [S] [U]
Né le [Date naissance 2] 1967
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Eric TROUVE de la SCP Laurent ADAMCZYK & Éric TROUVÉ, avocats associés, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [M] [W]
Née le [Date naissance 3] 1936
[Adresse 6]
[Localité 5] ([Localité 5]) ETATS UNIS
Représentée par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte du 25 mars 2022, Mme [M] [W] a vendu à M [S] [U] un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] (Marne), destiné à la création d’une maison d’hôtes.
Se plaignant de désordres consistant notamment en des nuisances sonores qu’il estime lié à la présence d’un couloir aérien au-dessus de la propriété, M [U] a fait assigner Mme [W] par acte du 13 décembre 2023 devant le président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge des référés a débouté M [U] de l’ensemble de ses demandes, débouté Mme [W] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de M [U], débouté les parties du surplus de leurs demandes et rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 8 mai 2024.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, M [U] demande à la cour de :
— Infirmer la décision entreprise
Statuant à nouveau
— Ordonner une expertise et commettre tel expert qu’il plaira pour y procéder lequel aura pour mission :
— de convoquer les parties et recueillir leurs dires et observations ;
— de se faire communiquer tous documents utiles ;
— de préciser l’historique de la maison d’habitation (occupants et propriétaires successifs) ;
— de visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, l’immeuble litigieux ;
— de dire s’il présente les nuisances alléguées par M [U] consistant en un phénomène affectant l’immeuble vendu ;
Dans l’affirmative, sur ce dernier point :
— décrire les nuisances et en rechercher l’origine ;
— rechercher si les nuisances étaient antérieures à la signature de la promesse synallagmatique de vente et dans l’affirmative si elles étaient apparentes au jour de la vente ;
— dire si elles rendent l’immeuble impropre à sa destination ou en diminue l’usage, et dans quelle mesure ;
— dire si les nuisances étaient connues des vendeurs ou ne pouvaient être ignorés par eux,
— donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond, le cas échéant, de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d’être fixés ;
— de répondre à tous dires écrits des parties et au besoin d’entendre tout sachant,
— Autoriser, en cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, le requérant à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert ;
— Dire que lors de la première réunion qui devra se dérouler dans un délai maximum de 3 mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt de son rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle lequel rendra, si nécessaire, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
— Inviter l’expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu’il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
— Rappeler que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l’article 278-1 du code de procédure civile,
— Dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission,
— Fixer à telles somme qu’il plaira la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— Dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, service des expertises, dans un délai de 6 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises ;
— Dire qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises,
— Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par le juge chargé du contrôle des expertises,
— Désigner, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne pour suivre l’exécution de la présente mesure d’expertise,
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre,
— Condamner Mme [M] [W] à payer à M [U] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Il invoque l’existence d’un motif légitime en produisant un procès-verbal de constats d’un commissaire de justice faisant état de nombreuses nuisances sonores dues au passage régulier d’aéronefs au-dessus de son immeuble.
Il conteste que son action sur le fondement du dol ou de la garantie des vices cachés puisse apparaître manifestement voué à l’échec en soutenant que le dol doit s’apprécier à la date de formation du contrat et, ainsi, au jour de la promesse synallagmatique de vente, sauf lorsque la signature de l’acte authentique est regardée, non comme une simple formalité mais comme un élément essentiel du contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il en conclut qu’il convient de se placer à la date de signature de la promesses (24 juin 2021) pour apprécier l’existence d’un vice du consentement ou d’un vice caché, la circonstance qu’il a bénéficié d’un commodat (prêt à usage) à compter du 20 octobre 2021 étant donc sans incidence quant à l’issue du procès envisagé.
Il ajoute que l’expertise judiciaire est seule de nature à lui permettre d’établir l’étendue des nuisances constatées, leur origine et si celles-ci étaient ou non connues de lui au moment de la signature de la promesse de vente ou s’il ne pouvait les ignorer.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, Mme [W] sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et, subsidiairement, la condamnation de M [U] à faire l’avant de l’intégralité des frais d’expertise, ainsi que la condamnation de celui-ci à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Mme [W] estime que toute action au fond de M [U], tant sur le fondement du dol que des vices cachés est manifestement vouée à l’échec en ce que :
— Elle n’est pas professionnelle de l’immobilier et la clause de non garantie des vices cachés contenue dans l’acte de vente et la promesse de vente est opposable à son acheteur,
— Le trafic aérien est apparent et connu, M [U] ayant visité le bien à plusieurs reprises et ayant pu y habiter du 20 octobre 2021 au 25 mars 2022, à une époque où le trafic aérien de l’aéroport [10] avait retrouvé un niveau comparable à ce qu’il était avant l’épidémie de Covid 19, de sorte qu’il a pu apprécier l’importance du trafic aérien au-dessus de l’immeuble ; or il a signé l’acte authentique sans émettre aucune réserve,
— La commune de [Localité 8] n’est pas comprise dans un plan d’exposition au bruit et une partie infime du trafic de l’aéroport de [10] passe à proximité, et encore, à haute altitude, de sorte que le bruit est peu audible,
— Elle n’a elle-même jamais vécu à [Localité 8] et sa famille n’a jamais connu dans les lieux de nuisances liées à l’existence d’un trafic aérien ; M [U] ne peut arguer sérieusement qu’elle a voulu lui cacher intentionnellement l’existence d’un couloir aérien au-dessus de la propriété tout en lui donnant la possibilité d’occuper les lieux 5 mois avant de réaliser la vente.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M [U] produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi les 9 et 13 janvier 2023 dont il résulte que l’ambiance sonore, au lieu où se situe l’immeuble litigieux, est calme, seul le bruit du vent et les piaillements des oiseaux étant audibles à l’arrivée de l’officier ministériel.
Celui-ci relève ensuite un bruit grave et continu, s’intensifiant et devenant de plus en plus aigu, pour devenir de moins en moins audible après environ 40 secondes et disparaître après environ 1 minute. Le commissaire de justice a fait le constat du même phénomène sonore à 17 reprises entre 9h53 et 10 h52 le 9 janvier 2023. Il a alors pu relever, à l’aide d’un sonomètre des valeurs entre 60.6 et 65.9 dB quand des relevés effectués en l’absence du phénomène précité affichaient 45.9 et 47.1 dB.
Le 13 janvier 2023, il a relevé le même bruit que précédemment, à 16 reprises entre 16h53 et 17h49 et a pu constater, la météo le permettant contrairement au 9 janvier précédent, que le bruit relevé était concomitant avec l’apparition, à chaque fois, d’un aéronef dans le ciel
M [U] produit en outre des documents émanant de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), justifiant de l’existence à proximité de la commune de [Localité 8] où se trouve l’immeuble litigieux d’un point de convergence OKIPA de vols en provenance ou à destination de l’aéroport de [10].
M [U] justifie ainsi de fait précis, objectifs et vérifiables et la circonstance que l’aéroport le plus proche comportant un plan d’exposition au bruit soit celui de [Localité 11] [Localité 9] ou que l’immeuble n’est pas situé dans une zone couverte par une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l’environnement ne peut, compte tenu des constats précités, que démontrer la nécessité d’une mesure d’investigation afin d’évaluer le phénomène sonore précédemment décrit.
De même, il ne saurait être reproché à l’appelant de ne pas établir qu’au moment de l’acquisition du bien litigieux, le bruit qu’il déplore existait alors que le demandeur n’a pas à établir le bienfondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée, laquelle est notamment destinée à établir l’antériorité des nuisances à la vente.
M [W] objecte que M [U] a pu visiter la propriété à plusieurs reprises avant de signer la promesse synallagmatique et y habiter du 20 octobre 2021 au 25 mars 2022, ce que celui-ci ne conteste pas.
M [U] fait néanmoins observer que sa connaissance éventuelle des nuisances doit être appréciée à la date de formation du contrat soit, en l’espèce, à la date de la promesse synallagmatique, en soutenant avoir préalablement visité l’immeuble pendant la période de Covid.
De fait, le contrat de vente précise que la promesse a scellé l’accord des parties tant sur le prix que sur la désignation du bien et a validé définitivement l’existence d’une vente, sous réserve de l’accomplissement dans les délais convenus des différentes modalités prévues. Il est encore mentionné que les parties déclarent ne pas avoir fait de la réitération par acte authentique un élément de formation du contrat.
Plus généralement, les moyens développés par Mme [W] pris de la connaissance de la nuisance sonore par M [U] et de sa propre ignorance d’un désordre n’ôtent pas tout caractère sérieux à la demande de ce dernier, mais témoignent au contraire de l’existence d’un litige en germe, à la résolution duquel la mesure d’instruction sollicitée permettra d’apporter des éléments utiles.
En conséquence, M [U] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise et l’ordonnance du juge des référés sera infirmée.
M [U], qui sollicite la mesure d’expertise, fera l’avance de la provision à valoir sur les honoraires du technicien, s’il ne justifie pas bénéficier de l’aide juridictionnelle et supportera les dépens, de première instance et d’appel.
L’équité ne justifie pas de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance rendue le 16 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en ce qu’elle déboute M [S] [U] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder M [B] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Reims, demeurant [Adresse 1] (dBS Acoustique) à [Localité 7], avec mission de :
— Convoquer les parties,
— Se faire communiquer toutes pièces ou documents utiles,
— Visiter, en présence es parties ou celles-ci dûment convoquées, l’immeuble litigieux, situé [Adresse 4] à [Localité 8],
— Dire s’il présente les nuisances sonores alléguées par M [S] [U],
Dans l’affirmative,
— Décrire les nuisances et en rechercher l’origine,
— Rechercher si les nuisances préexistaient au jour de la signature de la promesse synallagmatique de vente et si elles étaient apparentes, en particulier au regard des mesures prises pour lutter contre l’épidémie de COVID et de leur incidence sur le trafic aérien,
— Dire si elles rendent l’immeuble impropre à sa destination ou en en diminue l’usage et dans quelle mesure,
— Donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond, le cas échéant, de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d’être fixés,
— Répondre à tous dires écrits des parties et au besoin entendre tout sachant,
Dit que l’expert pourra se faire assister par tout sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne,
Fixe à la somme de 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de la cour d’appel de Reims par M [S] [U] dans le délai d’un mois à compter de cet arrêt, à peine de caducité de la désignation de l’expert, sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Dit que dans le délai de QUATRE MOIS à compter du jour de sa saisine effective (dépôt de la consignation), l’expert déposera au greffe de la chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Reims et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission ; il laissera alors aux parties un délai d’UN MOIS à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voies de dires récapitulatifs ; puis, dans le MOIS SUIVANT, l’expert répondra à chacun des dires qui, le cas échéant, lui auront été adressés et, de toutes ses opérations et constatations, auxquelles s’ajouteront ses réponses aux dires, l’expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties et qu’il déposera au greffe de cette chambre de la cour d’appel de Reims, au plus tard à la fin du sixième mois suivant sa saisine,
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du président de cette chambre, chargé du contrôle de la présente mesure d’instruction,
Dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 07 mai 2025 pour vérifier l’état d’avancement des opérations d’expertises,
Confirme l’ordonnance de référé pour le surplus de ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes en paiement pour leurs frais irrépétibles d’appel,
Condamne M [S] [U] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délai ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Recours ·
- Pertinent
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Sanction ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Homme ·
- Insulte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Plan de redressement ·
- Cause ·
- Assurances ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Période d'observation ·
- Licenciement ·
- Garantie ·
- Électronique ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Recours en annulation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Santé ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Incompatibilité ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Évaluation ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Risque ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Avis
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Établissement ·
- Extensions ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Rayonnement ionisant ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Centrale ·
- Agent chimique ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Notaire ·
- Compromis de vente ·
- Acte ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Reconnaissance de dette ·
- Polynésie ·
- Successions ·
- Comptabilité ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Exception de nullité ·
- Appel ·
- Consommation ·
- Substitut général
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Avertissement ·
- Congé ·
- Congés payés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.