Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 29
A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 711-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour réfugié " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 711-1.
[…] L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour […] Considérant que les dispositions des articles L 753-1 et suivants et R 213-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernent la procédure administrative de demande d'entrée au titre de l'asile ; que les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître des conséquences de l'absence de notification ou des irrégularités susceptibles d'entacher la notification de ces décisions ; qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire est incompétent pour en connaître ; Qu'il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner le maintien en zone d'attente de M. A B C pour une durée de huit jours à compter du 2 janvier 2009 à 10 h 01 ;
[…] En troisième lieu, l'article R. 776-1 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : () 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. () ». […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ». Aux termes de l'article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, […]