Article L753-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L752-3Article L753-2
Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions13

1Cour d'appel de Paris, 5 janvier 2009, n° 09/00016Infirmation

[…] L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour […] Considérant que les dispositions des articles L 753-1 et suivants et R 213-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernent la procédure administrative de demande d'entrée au titre de l'asile ; que les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître des conséquences de l'absence de notification ou des irrégularités susceptibles d'entacher la notification de ces décisions ; qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire est incompétent pour en connaître ; Qu'il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner le maintien en zone d'attente de M. A B C pour une durée de huit jours à compter du 2 janvier 2009 à 10 h 01 ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 14 octobre 2022, n° 2201972Rejet

[…] En troisième lieu, l'article R. 776-1 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : () 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. () ». […]

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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ». Aux termes de l'article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, […]

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