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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 4 avr. 2025, n° 2501855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501855 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte ;
— la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet ne pouvait légalement adopter une telle mesure dès lors que sa demande de protection est toujours en cours du fait d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— la décision est disproportionnée et elle relève d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Gironde n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caste a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 avril 2025 à 14 heures 30 ainsi que les observations Me Trebesses, pour Mme B, qui indique qu’en l’absence de mémoire en défense, le préfet de la Gironde est réputé avoir acquiescé aux faits de la requête ; il précise que l’obligation de quitter le territoire français du 6 septembre 2024 n’est pas définitive dès lors qu’une demande d’aide juridictionnelle, de nature à interrompre le délai de recours contentieux, a été déposée ; il revient sur le parcours d’asile de Mme B et insiste sur la présence de son enfant.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté, la clôture de l’instruction de cette affaire a été prononcée à l’issue des observations orales de Me Trebesses, en application de l’article R. 776-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces produites par Me Trebesses pour Mme B, postérieurement à la clôture de l’instruction, ont été enregistrées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane, née le 25 novembre 1992 à Edo State, déclare être entrée en France le 19 juin 2017. Elle a déposé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a été rejetée le 8 février 2018, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 décembre 2018. Le 9 novembre 2022, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre duquel un recours en annulation a été formé devant le tribunal administratif de Bordeaux, qui l’a rejeté par jugement du 15 mars 2023. L’appel formé contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 7 septembre 2023. Le préfet de la Gironde a adopté le 6 septembre 2024 un nouvel arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 3 janvier 2025, Mme B a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA, qui l’a jugée irrecevable par une décision du 28 janvier 2025 notifiée le 4 février 2025. Mme B a formé un recours auprès de la CNDA, sollicitant le réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A D, directeur de l’immigration à la préfecture de la Gironde, qui, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial de la Gironde n°33-2024-216, librement accessible, a reçu délégation du préfet de la Gironde, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions, documents et correspondances pour les matières relevant des missions de la direction de l’immigration et notamment, en matière d’éloignement, toutes décisions prises en application des livres, II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont fait partie la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tenant à l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise notamment les dispositions des articles L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne que Mme B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, édictée le 9 novembre 2022 puis d’un arrêté du 6 septembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il précise que l’intéressée a bénéficié du droit de se maintenir sur le territoire français et s’est vue délivrer une attestation de demande d’asile dès lors qu’elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 3 janvier 2025. Il mentionne que l’OFPRA a pris une décision d’irrecevabilité sur sa demande de réexamen le 28 janvier 2025. Il indique enfin que l’intéressée a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement, que sa présence en France n’est justifiée que par les délais d’instruction de sa demande d’asile, et qu’elle ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté.
5. Enfin, d’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Aux termes de l’article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « () le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32 () ».
7. Premièrement, dès lors que Mme B ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en raison de l’intervention de la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA, elle n’est pas fondée à soutenir que son recours devant la CNDA ferait obstacle à l’adoption à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, la circonstance évoquée à l’audience que l’obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ volontaire a expiré ne serait pas devenue définitive, en raison de l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle, n’a aucune incidence sur le caractère exécutoire d’une telle mesure à l’égard de Mme B, qui en a reçu notification le 2 octobre 2024. Le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que le préfet de la Gironde a fondé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans faite à Mme B prise au visa des articles susvisés, sur les motifs qu’elle a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement, que sa présence en France n’est justifiée que par les délais d’instruction de sa demande d’asile, qu’elle ne justifie pas de la nature et de l’intensité de ses liens avec la France et constatant qu’elle s’est maintenue au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. En se bornant à soutenir que sa demande de protection est toujours en cours et que son enfant de 7 ans vit à ses côtés, Mme B ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en fixant la durée de son interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou que cette durée serait disproportionnée au vu de sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, l’ensemble de ces moyens doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au bénéfice de son conseil.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
F. Caste
La greffière,
E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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