Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour réfugié " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1.
[…] soutient qu'elle n'est pas suffisamment motivée, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose bien de la qualité de réfugié, que les dispositions de l'article L. 561-9, qui se sont substituées à celles de l'article 753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont été méconnues et que le refus litigieux a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. […] Par suite, l'une des conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. […]
[…] Aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L . 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l'autorisant à voyager hors du territoire français. […] Et aux termes de l'article R. 561 […]
[…] M. A… D… et sa fille B…, ressortissants guinéens ayant la qualité de réfugiés, ont déposé, le 7 août 2023, sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de délivrance d'un titre de voyage pour réfugié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] M. A… D… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'enjoindre au préfet de la