Confirmation 7 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 7 mars 2018, n° 17/14645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14645 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 27 juin 2017, N° 16/01658 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE BEL ARPEGE A LIMEIL-BREVANNES, Syndicat des copropriétaires LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE EC RIN TENDANCE A LIMEIL-BREVANNES, Syndicat des copropriétaires LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE NA TURAL PARK c/ SAS SOCIÉTÉ DE CHALEUR DE LIMEIL BREVANNES |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 07 MARS 2018
(n° 169, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/14645
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de Créteil – RG n° 16/01658
APPELANTS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ECRIN TENDANCE A LIMEIL-BREVANNES, représenté par son Syndic en exercice, la société Sergic Paris Sud, SAS immatriculée au R.C.S. d’Evry sous le numéro 351 254 636 et dont le siège social est situé […].
[…]
94450 Limeil-Brévannes
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE BEL ARPEGE A LIMEIL-BREVANNES , représenté par son Syndic en exercice, la société Foncia Val d’Essonne, SAS immatriculée au R.C.S. de Evry sous le numéro 413 426 479, et dont le siège social est situé 22 rue du Général Leclerc 91100 Corbeil-Essonnes
[…] et […]
94450 Limeil-Brévannes
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE NATURAL PARK représenté par son Syndic en exercice, la société ABP, SAS, immatriculée au R.C.S. d’Evry sous le numéro 331 862 508, dont le siège social est situé 7 Rond-Point Pasteur 91330 Yerres
8/[…] et 2/[…]
94450 Limeil-Brévannes
Représentés et assistés de Me Daphné BES DE BERC de la SELEURL DAPHNE BES DE BERC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0030
INTIMEE
SAS SOCIÉTÉ DE CHALEUR DE LIMEIL BREVANNES
[…]
[…]
N° SIRET : 505 376 541
Représentée par Me Pierre LE BOUEDEC de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R254
assistée de Me Mélanie ROUX plaidant pour la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R254
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Renaud SORIEUL, Président de chambre, et Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre
M. Renaud SORIEUL, Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
En 2005, la commune de Limeil-Brévannes a initié la mise en place d’un projet d’éco-quartier. Pour ce faire elle a conclu le 6 février 2009 une convention de délégation de service public avec la SAS de Chaleur de Limeil-Brevannes portant sur la production et la distribution d’énergie thermique sur une partie du territoire de la commune. Après construction des immeubles, il est apparu que les besoins en chauffage n’avaient pas été correctement évalués de sorte qu’un avenant au contrat a été signé le 15 janvier 2013.
Les syndicats des copropriétaires de la résidence Ecrin tendance, Le Bel arpège et Natural park se sont plaints du niveau de facturation et ont refusé de payer une partie des factures de la société de Chaleur de Limeil-Brevannes. Des essais contradictoires ont été réalisés afin de déterminer la puissance réellement nécessaire aux installations. La société de Chaleur de Limeil-Brevannes a ensuite rectifié les factures mais a refusé de procéder à une application rétroactive de la puissance déterminée.
Par exploit du 10 novembre 2016, les syndicats de copropriétaires Ecrin tendance, Le Bel arpège et Natural park ont fait assigner la société de Chaleur de Limeil-Brevannes devant le juge des référés aux fins, à titre principal, d’obtenir la suspension de leur obligation au
paiement des sommes dues au titre des contrats d’abonnements de 2014 à hauteur de la différence entre la puissance souscrite dans ces contrats et celle résultant de l’application rétroactive de la puissance résultant des essais.
Par ordonnance du 27 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a dit n’y avoir lieu à référé et a condamné la société de Chaleur de Limeil-Brévannes à payer à chacun des demandeurs la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2017, les syndicats de copropriétaires Ecrin tendance, Le Bel arpège et Natural park ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par leurs conclusions transmises le 25 janvier 2018, ils demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel et en leurs écritures ;
— les en déclarer bien fondés ;
et, en conséquence,
— vu l’article 809 du Code de procédure civile, vu l’article L.111-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion des contrats litigieux, vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur au moment des faits (devenu 1104 du Code civil) ;
— juger que constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile, l’émission de factures comportant une surévaluation des puissances souscrites par rapport aux besoins réels des résidences Ecrin Tendance, Natural Park et Le Bel Arpège ;
— en conséquence :
— ordonner la suspension, jusqu’à l’intervention d’une solution amiable ou juridictionnelle au litige, de l’obligation impartie aux Syndicats des copropriétaires des résidences Ecrin Tendance, Natural Park et Le Bel arpège de paiement à la Société de Chaleur de Limeil-Brévannes des sommes dues au titre du coût de l’abonnement en exécution des contrats d’abonnement litigieux et ce, à hauteur de la différence entre le tarif résultant de l’application de la puissance souscrite figurant initialement dans lesdits contrats et le tarif résultant de l’application rétroactive de la puissance requise telle que résultant des essais contradictoires opérés les 20 et 26 janvier 2017;
— en tout état de cause,
— débouter la société de Chaleur de Limeil-Brevannes de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner la société de Chaleur de Limeil-Brévannes à leur verser la somme de 7.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir :
— que la saisine du juge du fond d’une demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de la surfacturation ne constitue pas un obstacle à la présente instance, que le prononcé d’une mesure de suspension ne nécessite nullement du juge des référés de trancher une question de fond préalable ou de procéder à une interprétation de la teneur de l’obligation
précontractuelle d’information et de conseil et que le fait que la problématique posée soit technique n’affecte en rien le caractère manifeste de la surévaluation contrairement ;
— qu’il existe bien un trouble manifestement illicite dès lors que la société de Chaleur de Limeil-Brévannes a retenu, dans les contrats d’abonnement litigieux, une puissance souscrite surévaluée par rapport aux besoins réels des résidences Ecrin tendance, Le Bel arpège et Natural park en violation de son obligation légale d’information et de conseil et qu’elle a refusé, pendant de nombreux mois, de procéder à la réalisation d’essais contradictoires visant à vérifier la puissance souscrite des installations en violation de son obligation de bonne foi dans l’exécution des contrats d’abonnement ;
— que la cour doit ordonner, à titre conservatoire, la suspension du paiement de la partie du montant de l’abonnement affectée d’illicéité, soit la différence entre le tarif calculé à partir de la puissance souscrite et celui résultant de la nouvelle puissance correspondant aux besoins réels en chaleur dès lors que cette mesure est nécessaire et adéquate pour faire cesser le trouble manifestement illicite et qu’elle est bien affectée d’un terme certain, soit le dénouement de l’action au fond engagée.
Par ses conclusions transmises le 29 janvier 2018, la société de Chaleur de Limeil-Brévannes demande à la cour de :
— prendre acte que le syndicat des copropriétaires de la résidence Nouvel’R n’a pas interjeté appel de l’ordonnance du 27 juin 2017 ;
— constater qu’aucun manquement à une obligation précontractuelle d’information et de conseil ne peut être constaté ;
— constater qu’aucun manquement à une obligation d’exécution de bonne foi du contrat ne peut être constaté ;
— constater l’absence de trouble manifestement illicite ;
— constater ainsi que les mesures demandées par les syndicats de copropriétaires sont mal fondées, et ne sont pas justifiées ;
— confirmer, par conséquent, l’ordonnance en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé ;
— débouter les syndicats de copropriétaires Ecrin tendance, Natural park et Bel arpège de l’ensemble de leurs demandes ;
— sur la nouvelle demande formulée par les appelants :
— constater que les syndicats des copropriétaires formulent une nouvelle demande en appel en demandant à la cour de 'dire et juger que constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile l’émission de factures comportant une surévaluation des puissances souscrites par rapport aux besoins réels des résidents Ecrin Tendance, Natural park et Bel arpège',
— déclarer cette demande irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile et débouter les appelants de toutes leurs demandes,
— à titre subsidiaire :
— constater qu’elle a appliqué les stipulations des contrats d’abonnement et n’a violé aucune
règle de droit en émettant les factures litigieuses,
— constater que l’émission de ces factures datant d’avril 2015 à janvier 2017 ne constitue pas un trouble manifestement illicite,
— débouter les appelants de toutes leurs demandes,
— condamner respectivement les syndicats de copropriétaires Ecrin tendance, Natural park et Bel arpège au paiement d’une somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite dès lors qu’à l’évidence, aucun manquement à une obligation précontractuelle d’information et de conseil ne saurait être constaté puisque les syndicats de copropriétaires Ecrin tendance, Natural park et Bel arpège demandent à la cour de trancher une question de fond préalable déjà soumise au tribunal de grande instance de Paris et qu’ils ne démontrent pas l’existence d’une telle obligation pas plus que le manquement commis par la société de Chaleur de Limeil-Brévannes ;
— qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite dès lors qu’à l’évidence, aucun manquement à une obligation d’exécution de bonne foi des contrats d’abonnement litigieux ne saurait être constaté ;
— que les syndicats de copropriétaires Ecrin tendance, Natural park et Bel arpège ne démontrent pas l’existence de troubles manifestement illicites, que le prétendu trouble a pris fin puisque depuis l’assignation, ils ont obtenu satisfaction mais qu’ils ont pourtant unilatéralement décidé de ne pas régler l’intégralité des factures et ont choisi de maintenir leur action.
SUR CE, LA COUR,
Considérant à titre préliminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constat’ et de 'donner acte’ qui n’emportent aucune conséquence juridique au profit de celui qui les sollicite ;
— Sur la recevabilité
Considérant que les appelants invoquent l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile commis par la société intimée résultant de l’émission de factures comportant une surévaluation des puissances souscrites par rapport aux besoins réels des résidences Ecrin Tendance, Natural Park et Le Bel Arpège ;
Considérant que la société de Chaleur de Limeil-Brevannes invoque l’irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ;
Considérant qu’en application de l’article 564 du code de procédure civile 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait' ;
Que l’article 565 du code de procédure civile dispose : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent' ;
Que par ailleurs en application de l’article 566 du code de procédure civile 'Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément' ;
Considérant qu’en l’espèce en première instance les syndicats de copropriétaires ont saisi le juge des référés aux fins de voir dire que constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile le fait de ne pas avoir pris en compte les besoins réels des résidences et d’avoir refusé de procéder à la réalisation d’essais contradictoires visant à vérifier la puissance souscrites des installations ; que la demande telle qu’elle ressort des dernières écritures des appelants tendent à voir juger que constitue un trouble manifestement illicite l’émission de factures comportant une surévaluation des puissances souscrites par rapport aux besoins réels des résidences Ecrin Tendance, Natural Park et Le Bel Arpège ; que la demande formulée en appel tend aux mêmes fins que celle saisissant le premier juge à savoir la suspension de l’obligation impartie aux Syndicats des copropriétaires des 3 résidences de paiement des sommes dues au titre du coût de l’abonnement en exécution des contrats d’abonnement litigieux et ce, à hauteur de la différence entre le tarif résultant de l’application de la puissance souscrite figurant initialement dans lesdits contrats et le tarif résultant de l’application rétroactive de la puissance requise telle que résultant des essais contradictoires opérés les 20 et 26 janvier 2017; que le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté ;
— Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Considérant qu’aux termes de l’article 809 du code de procédure civile 'Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’ ;
Considérant que dans le cadre de son projet d’éco-quartier, la commune de Limeil-Brevannes a conclu avec la SAS de Chaleur de Limeil-Brevannes un contrat de délégation de service public portant sur la production et la distribution d’énergie thermique sur une partie du territoire de la commune ; que l’article 18 de la convention de délégation de service public prévoyait que le délégataire devait réaliser une centrale bois/huile végétale (2800 kW) dimensionnée pour alimenter 1144 logements et la rémunération était assuré par les redevances perçues des usagers ; que les estimations initiales de puissances qui ont été calculées par la commune se sont avérées insuffisantes au regard de la réalité des puissances sollicitées conduisant la SAS de Chaleur de Limeil-Brevannes à augmenter la capacité globale de la centrale de production de chaleur, le redimensionnement des équipements étant stipulé dans un avenant signé le 15 janvier 2013 ;
Considérant que les usagers ne se sont pas plaint de la qualité du service public géré par la SAS de Chaleur de Limeil-Brevannes mais ont contesté leur coût sollicitant conformément à l’article 11 du Règlement de service un essai contradictoire ; qu’il est constant qu’à la suite de cet essai des négociations ont été menées par la commune avec ladite société en réduction du niveau de tarification du service facturé aux usagers ; que ces négociations ont abouti à la signature d’un avenant adopté lors du conseil municipal du 17 novembre 2016 entraînant notamment une baisse du tarif pour les usagers ; qu’à la suite de la signature de cet avenant la société de Chaleur de Limeil-Brevannes a proposé aux représentants des appelants une nouvelle police d’abonnement tenant compte des baisses de puissance projetées par l’avenant
; qu’après dépôt du rapport de l’expert le 31 janvier 2017 la SAS de Chaleur de Limeil-Brevannes a adressé dès le 6 février 2017 à chaque copropriété un avenant aux polices d’abonnement leur permettant de bénéficier pour l’avenir d’une baisse de puissance et donc d’une nouvelle tarification conforme à leurs besoins ;
Considérant qu’il est constant que les copropriétaires des résidences Ecrin Tendance, Natural Park et Le Bel Arpège bénéficient désormais d’abonnement conformes à leur besoins ; que les factures antérieures ont été établies en conformité avec les calculs de puissances réalisées par la commune et figurant dans le contrat de délégation de service public de sorte qu’il ne peut être reproché avec l’évidence requise en référé à la société de Chaleur de Limeil-Brevannes d’avoir commis un trouble manifestement illicite au préjudice des syndicats de copropriétaires en proposant une facturation sur la base d’un calcul non conforme aux besoins des copropriétés dont elle n’était pas à l’origine ; qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher les responsabilités éventuellement encourues par l’intimée au titre soit d’une obligation précontractuelle d’information et de conseil soit d’une exécution de mauvaise foi du contrat lesquelles relèvent de la compétence du juge du fond qui est déjà saisi de ces questions ; que l’ordonnance entreprise doit être confirmée ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure ont été exactement réglés par le premier juge ;
Qu’à hauteur de cour, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les syndicats des copropriétaires Ecrin tendance, Le bel arpège et Natural park doivent supporter les dépens de l’instance d’appel et ne sauraient bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le moyen d’irrecevabilité fondé sur l’article 564 du code de procédure civile ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les syndicats de copropriétaires Ecrin tendance, Le bel arpège et Natural park aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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