Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 30
Il transmet sans délai au responsable du centre ou du local de rétention dans lequel l'étranger est maintenu en application de l'article L. 556-1 sa décision de rejet sous pli fermé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le pli fermé est remis à l'étranger par le responsable du centre ou du local de rétention. La décision de rejet peut également être transmise par tout autre moyen assurant la confidentialité de la demande d'asile et permettant d'en accuser réception avant remise au demandeur.
Simultanément, le directeur général de l'office communique au chef du centre de rétention, à son adjoint ou au responsable de la gestion des dossiers administratifs du centre de rétention ou au responsable du local de rétention ou à son adjoint le sens de sa décision.
II. - La décision d'admission au bénéfice d'une protection au titre de l'asile est transmise au centre ou au local de rétention par voie électronique sécurisée. Elle est notifiée à l'intéressé par la voie administrative par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs du centre de rétention ou le responsable du local de rétention ou son adjoint. Au vu de cette décision, il est immédiatement mis fin à la rétention.
La décision d'irrecevabilité prise en application de l'article L. 551-3 est transmise et notifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
III. - Les documents fournis par le demandeur lui sont restitués avec la décision.
IV. - Le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs du centre de rétention ou le responsable du local de rétention ou son adjoint informe le préfet ayant décidé du maintien en rétention du sens de la décision du directeur général de l'office.
[…] D E P A R I S […] Ce texte prévoit que si une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend cette information peut se faire par un formulaire écrit ou l'intermédiaire d'un interprète. Cependant en application de l'article R556-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de l'OFPRA doit être transmise sous pli fermé à l'étranger de sorte qu'il ne peut être fait grief à l'administration de n'avoir pas assuré cette communication avec l'assistance d'un interprète. […] Sur la violation des dispositions de l'article R 556-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
[…] — M me X C a déposé une demande d'asile le 9 décembre 2015 à 7h20 ; l' Office français de protection des réfugiés et apatrides a rendu une décision de rejet le 21 décembre 2015, notifiée le 4 janvier 2016 ; on ne saurait prétendre que les dispositions de l'article R556-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ait été méconnues et que le défaut d'une notification plus prompte ait allongé inutilement le temps de la rétention administrative alors qu'un laissez-passer consulaire n'a toujours pas été délivré et que l'éloignement de la personne ne pouvait être exécuté ;
[…] en méconnaissance de l'article R. 556-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 9.1 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 777-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision de maintien en rétention mentionnée au MACROBUTTON HtmlResAnchor premier alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au deuxième alinéa du même article sont produites par l'administration. […] 10. […]