Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 avril 2020, 19-84.464, Publié au bulletin
CASSISES Pas-de-Calais 29 mai 2019
>
CASS
Rejet 22 avril 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas eu atteinte aux droits de la défense, car la défense n'a pas contesté la présentation des faits par le président de la cour d'assises.

  • Rejeté
    Double déclaration de culpabilité

    La cour a jugé que les faits étaient distincts et que la cour d'assises avait correctement caractérisé les infractions sans méconnaître la règle non bis in idem.

  • Rejeté
    Application irrégulière d'une peine complémentaire

    La cour a confirmé que la peine complémentaire avait été régulièrement prononcée en application de la loi en vigueur au moment des faits.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. T… D… contre l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais qui l'avait condamné pour divers crimes et délits, notamment des vols avec arme en bande organisée et association de malfaiteurs, à dix-sept ans de réclusion criminelle. Le premier moyen invoqué par la défense, fondé sur une prétendue violation de l'article 327 du code de procédure pénale, est rejeté car il n'a pas été démontré que les droits de la défense ont été atteints lorsque le président a omis de lire la motivation de la décision de première instance, en accord avec les parties. Le deuxième moyen, qui soutenait une violation de la règle non bis in idem en raison de la double qualification des faits en bande organisée et association de malfaiteurs, est également rejeté, la Cour ayant distingué les actes préparatoires d'attaques de fourgons blindés de ceux réalisés pour les vols, justifiant ainsi les deux déclarations de culpabilité. Enfin, le troisième moyen, qui contestait l'application rétroactive d'une peine complémentaire d'interdiction de détenir ou porter une arme, est rejeté car la loi n°2012-304 du 6 mars 2012 prévoyait déjà cette peine complémentaire pour les faits commis en 2013. La procédure et la peine ont été jugées régulières, et le pourvoi est intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 22 avr. 2020, n° 19-84.464, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-84464
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'assises de Pas-de-Calais, 29 mai 2019
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-81.151, Bull. crim. 2018, n° 94 ( cassation partielle) et les arrêts cités
S'agissant de l'impossibilité de cumuler les poursuites des chefs d'association de malfaiteurs et de vol avec arme en bande organisée si les actions criminelles sont indissociables, àrapprocher :Crim., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-82.800, Bull. crim. 2019, n° 89 (cassation) et les arrêts cités
Crim., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-82.885, Bull. crim., 2019, n° 90 ( irrecevabilité et rejet)
Crim., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-81.151, Bull. crim. 2018, n° 94 ( cassation partielle) et les arrêts cités
S'agissant de l'impossibilité de cumuler les poursuites des chefs d'association de malfaiteurs et de vol avec arme en bande organisée si les actions criminelles sont indissociables, àrapprocher :Crim., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-82.800, Bull. crim. 2019, n° 89 (cassation) et les arrêts cités
Crim., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-82.885, Bull. crim., 2019, n° 90 ( irrecevabilité et rejet)
S'agissant de la distinction entre bande organisée et association de malfaiteurs,
Textes appliqués :
principe ne bis in idem
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041845589
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00695
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Sur les parties

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