Confirmation 24 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, 16 juin 2016, n° F14/00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro(s) : | F14/00997 |
Texte intégral
ffre re G du s e s d te it u in tra M CONSEIL DE PRUD’HOMMES x B.N. E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE LONGJUMEAU
RG N° F 14/00997 JUGEMENT du 16 Juin 2016
SECTION Encadrement ENTRE
Monsieur F X J né le […] à VERSAILLES
6 avenue Halphen Monsieur F X 92410 VILLE D AVRAY
Assisté de Me Stéphane ANDRE (Avocat au barreau de contre PARIS) substituant Me Frédéric BENOIST (Avocat au barreau de PARIS) SA 3MA GROUP
DEMANDEUR
MINUTE N° 162/16 ET
JUGEMENT Contradictoire SA 3MA GROUP en premier ressort ZI la Vigne aux Loups […]
Comparante par Monsieur Houine BOUMAZA et assistée de Me Cécile LE METAYER (Avocat au barreau de COLMAR) substituant Me Vanessa PARISOT (Avocat au barreau de Notification par L.R.A.R. au demandeur et au défendeur COLMAR) le: 19/07/16 DEFENDEUR
Copie Exécutoire expédiée le : Débats à l’audience publique du 17 Décembre 2015 à
Copie simple expédiée le : 19/07/16
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du TE BENOIST à : délibéré
e PARISOT
Madame DESFRAY Dalida, Président Conseiller (S) Monsieur PONCHET Dominique, Assesseur Conseiller (S) Monsieur DECUGNIERE Dominique, Assesseur Conseiller (E) Madame BERTHET Sylvie, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame NARDY Brigitte, Greffier
Jugement prononcé par mise à disposition le 16 Juin 2016 par: Dalida DESFRAY, Président assisté(e) de: Brigitte NARDY, Greffier
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PROCÉDURE :
- Date de la réception de la demande: 13 Octobre 2014
- Bureau de Conciliation du 19 Janvier 2015 (Convocations envoyées le 13 Octobre 2014), après l’échec de la tentative de conciliation, l’J a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du 17 décembre 2015 avec délai pour communiquer les pièces et les moyens de faits et de droit ;
- A l’audience en Bureau de Jugement du 17 Déce bre 2015, les parties et leurs conseils ont comparu comme indiqué en première page, et ont respectivement été entendus en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions.
A l’issue des débats, les demandes formulées sont les suivantes :
par Monsieur F X
- Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
.4522,99 Euros
- Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire…
- Congés payés afférents…
.455,29 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis.. 21 000,00 Euros
2100,00 Euros
- Congés payés sur préavis…….
- Indemnité conventionnelle de licenciement.. 30 332,00 Euros
180 000,00 Euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse…
. 3 500,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile..
- Exécution provisoire – article 515 du CPC -
- Intérêts au taux légal et capitalisation
- Entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution
par SA 3MA GROUP
- Débouter de l’intégralité des demandes Réparations rendues nécessaires sur le véhicule de service et au remboursement de frais indus
-
.5 401,95 Euros
- Dommage et intérêts résultant de la procédure abusive.. 2 000,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile…. 3 000,00 Euros
- Condamner au besoin, à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile
- A la clôture des débats, le Conseil n’a pas rendu son jugement sur le siège, l’J a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition le 14 avril 206 puis prorogé aux dates suivantes 26 mai et 16 juin 2016,
Le 16 Juin 2016, le Conseil a prononcé la décision suivante :
I-EXPOSE DES FAITS :
Les documents et les dires des parties permettent de tenir pour constants les faits suivants :
Monsieur X a été embauché par la société DA TA ONE par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 mars 2002, en qualité d’ingénieur commercial, statut cadre, coefficient 150.
Le contrat de travail de Monsieur X a ensuite été transféré à la société FIDBACK puis à compter du 1er juillet 2013, à la société 3MA GROUP en qualité de directeur commercial Ile de France, qualification cadre I, échelon B.
Le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle fixe de 7 000,00 Euros, 13ème mois, une clause de discrétion et confidentialité, clause de non concurrence.
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Un véhicule de service était mis à la disposition de Monsieur X .
Le 17 juillet 2013, l’employeur communiquait à Monsieur X contre signature, divers documents notamment, le règlement intérieur et ses annexes (charte d’utilisation des outils et systèmes informatiques et communications au sein de la société 3MA GROUP
Par courriel du 14 avril 2014, l’employeur rappelait les missions au demandeur
La société 3MA GROUP compte plus de 10 salariés, son code APE est 8219Z et la convention collective qui régit le contrat de travail est la convention collective logistique communication directe.
Le 16 juillet 2014, l’employeur adressait un courrier recommandé à Monsieur X, l’informant d’une organisation d’une visite de reprise à la fin de son arrêt de travail et d’un courriel d’un client accusant le demandeur de faits qui se seraient déroulés lors de visite non programmée.
Le 21 juillet 2014, par courrier recommandé, Monsieur X contestait auprès de l’employeur des faits que lui reprochait un client dont il avait bloqué le compte et prenait note de la visite de reprise à la fin de son arrêt de travail.
Le 19 septembre 2014, par lettre recommandée, Monsieur X se voyait convoqué à un entretien préalable fixé au 1er octobre 2014 en vue d’un licenciement pour faute grave. La convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 1er octobre 2014, lors de l’entretien préalable, Monsieur X était assisté par Madame G H.
Le 8 octobre 2014, par courrier recommandé, Monsieur X se voyait notifier son licenciement pour faute grave.
Le 21 octobre 2014, par courrier recommandé, Monsieur X contestait les motifs de son licenciement auprès de la société3MA GROUPE.
Le dernier jour effectif de travail de Monsieur X était le 19 septembre 2014.
C’est dans ces conditions que Monsieur X a saisit le Conseil de Prud’hommes le 13 octobre 2014.
II EXPOSE DES DIRES ET MOYENS DES PARTIES : M
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil de Prud’hommes, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties déposées et contresignées par le Greffier, soutenues oralement à l’audience du 17 décembre 2015.
DIRES DE LA PARTIE DEMANDERESSE
Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L1232-1 du Code du travail, précise que le licenciement peut être fondé sur un motif tenant soit à la personne du salarié, soit à des considérations économiques. Quelle qu’en soit la
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nature, et quels que soient l’effectif de l’entreprise ou l’ancienneté du salarié concerné, ce motif doit être réel et sérieux ;
En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié (article L1235-1 du Code du travail);
Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l’article L1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuite pénale ;
La jurisprudence considère de manière constante que l’employeur est fondé à prendre en considération un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
A la connaissance des faits, il y a eu de mise à pied à titre conservatoire ;
En application de l’article L1232-6 du Code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Monsieur X a été licencié par courrier recommandé émis le 8 octobre 2014 pour :
Avoir violé à plusieurs reprises son obligation contractuelle de confidentialité et de discrétion, en transmettant à un tiers des données confidentielles de l’entreprise et du groupe ;
- Avoir fait effectuer par un tiers à l’entreprise une partie de du travail qui lui incombait ;
- Avoir cherché à cacher son absence d’activité, en créant de faux rendez-vous ;
- Dénigrer l’entreprise en indiquant que le site n’était pas bandant ;
- Développer votre présentation PPT sur la logistique, le middle marché en éditique, ou autres par Monsieur Y (personne extérieure de l’entreprise);
- Avoir imputé à l’entreprise des frais professionnels de Monsieur Y ;
- Avoir tenté de dissimuler une absence d’activité;
-
- Avoir fait preuve de peu de sérieux dans la conservation des biens de la société (véhicule de service)
A l’appui de ses demandes, Monsieur X conteste les griefs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement.
Sur l’absence de paramétrage de sa messagerie électronique pour informer l’entreprise et les clients de ses absences, cela n’avait jamais posé de difficulté à l’employeur au cours de ses des douze années précédentes. Au cours de ses congés et absences, il restait joignable. Lors de son absence du 7 août 2014, son assistante, Madame Z, avait traité le courriel envoyé par Monsieur A, concernant la problématique de la bascule Epson.
Il soutient que l’employeur a simplement souhaité accéder à sa boîte courriel et que celui-ci ne verse pas au débat des éléments à démontrer que le paramétrage de la messagerie électronique pendant l’absence du salarié était obligatoire.
La partie défenderesse indique que le courriel adressé par un client à Monsieur X pendant son absence été supprimé par inadvertance par Madame Z, assistante du
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demandeur. La société a dû pour assurer le suivi de l’activité solliciter le service informatique pour effectuer le transfert des courriels professionnels du demandeur vers la boîte courriel d’un collaborateur du fait que le demandeur n’avait pas paramétré la messagerie via une réponse automatique. Ce manquement n’est pas celui qui a conduit la société à prendre la décision de licencier le demandeur.
En l’espèce, la chartre informatique annexée au règlement intérieur, signé le 1¹ juillet 2013 par le demandeur, indique dans son article 5 (messagerie électronique) que les courriels adressés ou reçus par le salarié à l’aide de la messagerie électronique de l’entreprise sont présumés avoir un caractère professionnel et que l’employeur peut donc librement les contrôler, hors la présence de l’intéressé ;
Ce même article précise que les messages envoyés doivent être signalés par la mention < Privé » dans leur objet et être classés dès l’envoi dans un dossier lui-même dénommé «< Privé » idem pour
les messages reçus. En cas de manquement à ces règles, les messages sont présumés être à caractère professionnel ;
La jurisprudence précise que les courriels n’indiquant pas la mention personnelle, ces courriels peuvent être considérés comme des courriels professionnels et de ce fait, l’employeur n’a pas violé de correspondance privée ;
En l’espèce, les courriels adressés par le demandeur à K L M, n’indiquent pas dans son objet Privé ou la mention Personnelle mais simplement Confidentiel ;
Le demandeur avait connaissance de la charte informatique qui lui avait été remise le 17 juillet 2013. A ce titre, il se devait d’appliquer les règles de la charte informatique ;
La Cour de cassation précise lorsque l’employeur a accédé légitimement au contenu d’un courriel lorsque celui-ci n’a pas été identifié comme étant personnel, son auteur ne peut se retrancher derrière une atteinte à la vie privée.
Sur la violation de l’obligation contractuelle de confidentialité et de discrétion en transmettant à un tiers des données confidentielles de l’entreprise et du groupe, avoir fait effectuer par un tiers à l’entreprise une partie de du travail qui lui incombait, dénigrer l’entreprise
Le demandeur indique que l’employeur aurait obtenu de façon déloyale les éléments et qu’il ne peut invoquer le contenu de ce courriel pour justifier un comportement déloyal et un manquement à son obligation de discrétion.
Il précise que selon l’employeur, celui-ci aurait découvert les 7 mars et 2 juillet 2014, qu’il aurait transmis des documents confidentiels à Monsieur Y, consultant au sein de la société K CONSULTING dans le cadre de l’élaboration d’un plan d’action commerciale pour l’établissement de Longjumeau, mais l’employeur indique que le recours à un apporteur d’affaires était autorisé pour les commerciaux.
Si l’existence d’un contrat et de commissionnement conclu avec Monsieur Y était ignorée de la société, cette collaboration était connue du siège. Cette collaboration à l’initiative du demandeur aurait été bénéfique pour la société avec l’introduction de deux clients importants (Market Finder et Action Contre la Faim). Les échanges de courriels entre le demandeur et l’employeur démontreraient que l’employeur aurait eu connaissance de contrat formalisé.
La partie défenderesse indique que les 7 mars et 2 juillet 2014, le demandeur a transmis des documents confidentiels à un tiers à l’entreprise, Monsieur Y de la société K CONSULTING et que celui-ci effectuait le travail du demandeur.
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DD
A ce titre, le demandeur produit un contrat de commissionnement qui aurait été conclu entre là société et Monsieur Y ainsi qu’un contrat de prestation de service contre la faim alors que le demandeur n’avait pas de pouvoir pour engager la société à l’égard d’un tiers.
Monsieur B, directeur général de la société 3MA GROUP a eu connaissance de l’existence de Monsieur Y en mars 2014 lors d’un sinistre avec la société MARKET
FINDER. La relation exacte entre le demandeur et Monsieur Y n’était cependant pas connue. Lorsque la société a découvert l’existence de Monsieur Y, celui-ci a été présenté comme apporteur d’affaires du demandeur, ce qui n’est pas interdit. Le directeur général a simplement relevé que le demandeur aurait dû solliciter l’accord de la direction au préalable.
En l’espèce, le contrat de travail précise dans son article «< Clause de discrétion et confidentialité » que le demandeur s’engage à ne pas divulguer aucune information de quelques natures que soit concernant les sociétés du Groupe ou les entreprises avec lesquelles il serait amené à travailler. Qu’il est strictement tenu au secret professionnel et s’interdit de divulguer à des tiers des secrets de fabrication, les méthodes commerciales et de façon générale, les informations relatives dont aurait eu connaissance dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ;
Il devra se considérer comme lié par une obligation de discrétion absolue en ce qui concerne toutes informations dont la divulgation serait de nature à favoriser les intérêts concurrentiels de son employeur ou de nature à porter atteinte à la vie privée des salariés de l’entreprise. Cette obligation de discrétion absolue concerne donc l’ensemble des renseignements confidentiels dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l’entreprise… ;
Le règlement intérieur, stipule dans son article 19, que tout salarié de l’entreprise ou y travaillant à quelque titre que ce soit est tenu de garder à l’extérieur de l’entreprise une discrétion absolue sur toutes les opérations industrielles, commerciales, financières ou autres dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ;
Les documents nécessaires à l’activité des salariés sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à des tiers ;
Monsieur X, produit dans ses pièces et conclusions un document « Contrat de commissionnement pour I Y »;
Sur ce document ne figure aucune signature des parties. Par ailleurs, le contrat de travail ou avenant n’indique pas que le demandeur avait pouvoir d’engager la société à l’égard de tiers ;
Au vu des pièces fournies par les parties, il apparaît que le demandeur a demandé d’effectuer une partie de son travail en adressant à Monsieur Y les documents du site de Longjumeau suivants : budget de 3 MA GROUP, la liste des clients avec le détail du chiffre
d’affaires, la stratégie commercial du site, les forces et faiblesses, opportunités, menaces du site, un exemplaire de reporting, une présentation du groupe. Le 2 juillet 2014, le demandeur adressait le compte de résultat des société 3 MA au mois de mars 2014;
En l’espèce, Monsieur X se devait de respecter le contrat de travail conclu avec la société 3 MA GROUP. Il ne pouvait confier à une personne étrangère à la société l’exécution de son travail pour lequel il avait été embauché.
Ce seul moyen suffit à justifier un licenciement pour faute grave.
Sur avoir chercher à cacher son absence d’activité, en créant de faux rendez-vous
Monsieur X indique que l’employeur a pris connaissance et a utilisé dans le cadre d’une procédure disciplinaire diligentée à son encontre un courriel qu’il avait transmis le 10 septembre 2014 à son conseil et un du 14 septembre de Madame C. Il précise que les courriels envoyés depuis sa boîte mail professionnelle, ceux-ci, relevaient de sa vie privée et n’auraient pas dû être utilisé dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Il souligne que les courriels ont été envoyés hors temps de travail. Il précise que le courriel de Madame C
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DO
ne fait pas mention de la part qu’il souhaitait obtenir une procédure pour créer de faux rendez vous. L’objectif était de confidentialiser le contenu d’un éventuel d’un rendez-vous.
L’employeur souligne que contrairement au soutien du demandeur, son chiffre d’affaires n’était pas exceptionnel et compte tenu de ce qui avait été découvert par l’employeur au mois d’août 2014, au retour du demandeur à son poste de travail, le supérieur hiérarchique de celui-ci avait a souhaité que ce dernier partage son calendrier avec lui (courriel du 11/01/2014).
En l’espèce, les deux courriels n’indiquent pas dans l’objet « Privé » comme le prévoit la chartre informatique. A ce titre, l’employeur peut donc librement les contrôler , hors la présence de l’intéressé ;
Sur avoir imputé à l’entreprise des frais professionnels de Monsieur Y
Le demandeur souligne, conformément aux règles applicables dans l’entreprise, il remplissait et remettait à sa direction des fiches de remboursement de frais et qu’à l’analyse de ces fiches, les frais engagés par Monsieur Y, intervenant au nom de la société K CONSULTING étaient clairement mentionnés et remboursés par la société à Monsieur X;
L’employeur indique que le demandeur ne pouvait faire prendre en charge par l’entreprise les frais de Monsieur Y et que celui-ci a abusé de la confiance de son employeur qui lui a remboursé les frais présentés à son supérieur hiérarchique comme étant les siens. Il précise qu’il s’interroge sur la façon dont le demandeur remboursait les frais à Monsieur Y puisque la société a reversé ces sommes à son salaire (bulletin de paie de février à mai 2014)
En l’espèce, Monsieur Y n’ayant pas de contrat de commissionnement avec la société 3 MA GROUP, le demandeur ne pouvait se faire rembourser les frais professionnels de Monsieur Y est lui reverser le montant.
Sur la conservation des biens de la société (véhicule de service)
Le demandeur indique que sur les deux sinistres enregistrés sur le véhicule de service mis à sa disposition il s’est expliqué de cette situation dans son courrier du 21 octobre 2014, rappelant à l’employeur qu’il s’agissait de deux légers accrochages dont il avait personnellement assumé le coût des réparations et dans son courriel du 20 juin 2014, à Monsieur D il indiquait que les réparations ont été effectuées à ses frais.
L’employeur indique que le demandeur était propice aux accidents et avis de contravention. Il ne prenait pas soin du véhicule qu’il a restitué dans un état lamentable.
Au vu des pièces et des éléments produits par la partie défenderesse, celle-ci n’apporte pas
d’élément probant ;
En l’espèce, les chocs, rayures, éraflures, etc. ne sont pas imputables au salarié. Cet agissement ne constitue pas un manquement grave aux obligations du salarié.
Au vu des pièces fournies par les parties et les débats le jour de l’audience, il apparaît que les griefs à l’encontre de Monsieur X sont suf fisants pour justifier le licenciement pour faute grave.
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire 4 522,99 Euros et les congés payés afférents 455,29 Euros, l’indemnité compensatrice de préavis 21 000,00 Euros et les congés payés afférents 2 100,00 Euros, l’indemnité conventionnelle de licenciement 30 322,00 Euros
Compte tenu de décision précédente, le Conseil ne fera pas droit à ces demandes
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Les demandes accessoires
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Il appartient au Conseil de décider du bien-fondé de la demande.
Monsieur X étant défaillant dans sa cause, le Conseil ne fera pas droit à sa demande relative aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ni à ses demandes relatives à l’exécution provisoire, article 515 du CPC, intérêts au taux légal et capitalisation, entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution.
Sur les demandes la société 3MA GROUP
Réparations sur le véhicule de service et au remboursement de frais indus 5 401,95 Euros
L’employeur indique qu’il est en droit de solliciter à Monsieur X le remboursement des réparations auxquelles elle a dû procéder suite à la restitution du véhicule de service du salarié. De même, elle est bien fondée à réclamer la restitution des sommes indûment versées à
Monsieur X à titre de remboursement de frais pour des frais en réalité exposés par Monsieur Y, soit 4 905,92 Euros de réparation sur le véhicule de service et 496,03 Euros de remboursement de frais.
En l’espèce, l’employeur ne peut faire supporter les coûts de réparation du véhicule de service par le salarié. Selon la jurisprudence bien établie, ces frais incombent exclusivement à l’employeur, à moins que celui-ci prouve la faute lourde du salarié;
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à la demande de remboursement des réparations sur le véhicule de services pour un montant de 4 905,92
Sur le remboursement des frais exposés par Monsieur Y pour le compte de Monsieur X, l’employeur sollicite le remboursement de 496,03 Euros (soit 369,03 +90 + 70). A ce titre, il produit un courriel de Monsieur Y demandant le paiement par Monsieur X des frais qu’il avait engagé et un deuxième courriel avec une pièce ou il est fait état de frais pour l’année 2013 et 2014.
En l’espèce cette feuille de synthèse ne dit pas si celle-ci a été faite par Monsieur Y ou l’employeur. 3 notes de frais du demandeur indiquent un montant de 70 Euros pour un repas (février 2014) et 90 Euros de train et celle de juin 2014 indique un montant de 37 Euros de train
Par ailleurs, les notes de frais devaient être validées par l’employeur afin que le salarié puisse être remboursé. L’attestation de Monsieur E, directeur commercial de la société, produite par l’employeur, précise qu’il validait les notes de frais de Monsieur X auxquelles étaient annexés les justificatifs des dépenses et qu’il ne vérifiait pas les factures dans le détail, mais uniquement le nombre de pièces et le montant;
L’employeur ne communiquant pas des éléments précis permettant de justifier sa demande, le
Conseil ne peut se substituer à la partie défenderesse pour effectuer les calculs;
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En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à la demande de remboursement de frais par le demandeur
Dommages et intérêts résultant d’une procédure abusive
L’employeur indique qu’en application de l’article 32-1 du Code de procédure civil, compte tenu de l’absence manifeste de fondement de la présente instance, au regard de ce qui précède et des pièces versées aux débats, demande que Monsieur X soit condamné à lui verser la somme de 2000 Euros de dommages et intérêts
Le Conseil ne considérant pas abusive la saisine du Conseil par Monsieur X;
En conséquence, le Conseil ne fera pas à la demande de la société 3 MA GROUP de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur F X pour faute grave est bien fondé ;
DÉBOUTE Monsieur F X de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la SA 3 MA GROUP de ses demandes de réparations du véhicule, remboursement de frais, l’article 700 du Code de Procédure Civile, dommages et intérêts pour procédure abusive;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur F X.
Ainsi prononcé le seize Juin deux mil seize par mise à disposition du jugement au greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile;
Jugement signé par Dalida DESFRAY, Président, et par Brigitte NARDY, 3
Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
St f Hom COPIE CERTIFIEE
CONFORME
LE GREFFIER EN CHEF
E PRUDHOMMES D
L
I
E
KONGJUMEAU
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