Article R313-72 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 47

Pour l'application du I de l'article L. 313-24, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

1° Le contrat de travail ou à défaut tout document équivalant dans le droit en vigueur localement et, si nécessaire, une lettre de mission émanant de l'employeur précisant les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l'emploi occupé, la durée du transfert temporaire intragroupe et la localisation de l'établissement ou l'entreprise qui l'accueille, la preuve que l'étranger occupera une fonction de cadre ou d'expert et qu'il pourra retourner dans une entité, établie dans un pays tiers, appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises au terme de son transfert temporaire intragroupe. Les principaux éléments du contrat ou du document équivalent sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;

2° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8 ;

3° La justification qu'il est employé depuis au moins six mois dans le groupe d'entreprises ;

4° La justification que l'établissement ou l'entreprise qui l'emploie et celui dans lequel s'effectue sa mission appartiennent au même groupe d'entreprises ;

5° La justification qu'il possède les qualifications professionnelles et l'expérience nécessaires dans son groupe d'entreprises et, le cas échéant, qu'il satisfait aux conditions d'exercice d'une profession réglementée ;

6° Les pièces justificatives fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.

La décision des autorités compétentes est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.

Toute modification relative aux pièces justifiant la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” doit être notifiée par l'étranger à l'autorité administrative compétente.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaire1


M. Éric Girardin · Questions parlementaires · 24 avril 2018

[…] code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en créant les articles L. 313 -7-2 et L. 313 -24 portant création d'une carte de séjour temporaire salarié détaché ICT (« intra corporate transfer ») ou d'un visa long séjour spécifique « stagiaire ICT », dont les modalités d'obtention sont définies au niveau réglementaire respectivement aux articles R . 313 - 72 et suivants et R . 313 […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 7 novembre 2019, n° 19MA01769
Rejet

[…] — les conditions de l'article R. 313-72 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur détaché sont remplies ;

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