Article L824-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est puni en application de l'article L. 822-1 le fait, pour un étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement du territoire français, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article L. 142-1.

Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Douai, Etrangers, 6 avril 2022, n° 22/00583
Confirmation

[…] ' En 1'espèce, il convient de constater qu'afin de faciliter l'identification de Monsieur Z X Y dans le cadre de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire aux autorités tunisiennes, il a été demandé à Monsieur Z X Y de se soumettre à la prise d'empreintes, une telle diligence étant expressément prévue par les articles L.611-3, R142-13, Rl42-15 et L824-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent le relevé ainsi que la transmission aux autorités tunisiennes dans le cadre de l'annexe II intitulée 'identification des nationaux' du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre la FRANCE et la TUNISIE, signé à TUNIS le 28 avril 2008.

 Lire la suite…
  • Procès-verbal·
  • Interprète·
  • Ordonnance·
  • Liberté·
  • Tribunal judiciaire·
  • Nationalité·
  • Détention·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).