Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS / Titre II : SANCTIONS / Chapitre IV : MANQUEMENT À L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION D'ÉLOIGNEMENT / Section 1 : Défaut de coopération et d'exécution de la décision d'éloignement par l'étranger
Article L824-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est puni en application de l'article L. 822-1 le fait, pour un étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement du territoire français, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article L. 142-1.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Etrangers, 6 avril 2022, n° 22/00583
[…] ' En 1'espèce, il convient de constater qu'afin de faciliter l'identification de Monsieur Z X Y dans le cadre de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire aux autorités tunisiennes, il a été demandé à Monsieur Z X Y de se soumettre à la prise d'empreintes, une telle diligence étant expressément prévue par les articles L.611-3, R142-13, Rl42-15 et L824-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent le relevé ainsi que la transmission aux autorités tunisiennes dans le cadre de l'annexe II intitulée 'identification des nationaux' du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre la FRANCE et la TUNISIE, signé à TUNIS le 28 avril 2008.
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