Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est puni en application de l'article L. 822-1 le fait, pour un étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement du territoire français, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article L. 142-1.
[…] ' En 1'espèce, il convient de constater qu'afin de faciliter l'identification de Monsieur Z X Y dans le cadre de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire aux autorités tunisiennes, il a été demandé à Monsieur Z X Y de se soumettre à la prise d'empreintes, une telle diligence étant expressément prévue par les articles L.611-3, R142-13, Rl42-15 et L824-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent le relevé ainsi que la transmission aux autorités tunisiennes dans le cadre de l'annexe II intitulée 'identification des nationaux' du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre la FRANCE et la TUNISIE, signé à TUNIS le 28 avril 2008.
[…] Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 02 mars 2026, reçue et enregistrée le 02 mars 2026 à 09h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 03 mars 2026, la rétention administrative de : […] Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L'article L. 824-2 demeure applicable.”