Infirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 3 mars 2026, n° 26/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/01155 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKTL Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01155 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKTL
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 01 Février 2026 par le préfet de Seine-[Localité 2] faisant obligation à M. [O] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 février 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [O] [Y], notifiée à l’intéressé le 01 février 2026 à 18h10 ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 février 2026 par le magistrat du siège de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [O] [Y] pour une durée de vingt six jours à compter du 05 février 2026, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] le 10 février 2026 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 02 mars 2026, reçue et enregistrée le 02 mars 2026 à 09h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 03 mars 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [O] [Y], né le 04 Juillet 1977 à [Localité 4], de nationalité Ukrainienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/01155 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKTL Page
En présence de [N] [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue russe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Nicolas SUAREZ PEDROZA (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ;
— M. [O] [Y];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE ET D’IRRECEVABILITE
Le conseil de M. [O] [Y] soutient que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
— le détournement de la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) à des fins administratives ;
— l’illégalité de la prise de photographies ;
— l’absence de notification du rejet du tribunal administratif de Melun ;
Il soutient également que la requête est irrecevable au motif du caractère erroné de la motivation de la lettre de saisine du préfet.
Sur le moyen tiré du détournement de la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) à des fins administratives :
Le conseil de l’intéressé soutient que les services d’éloignement de la préfecture et le ministère de l’Intérieur n’auraient pas du avoir à connaitre du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) puisqu’il s’agit de données par nature judiciaire,
Le tribunal relève que la transmission aux services du ministère de l’Intérieur est postérieure à l’ordonnance du premier juge statuant sur la première prolongation le 7 février 2026, de sorte que ce moyen de nullité est recevable.
En vertu de l’article L. 142-2 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “en vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.”
L’article R40-38-1 du code de procédure pénale dispose : “Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Ce traitement a pour finalités de faciliter:
7° L’identification d’un étranger dans les conditions prévues à l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.”
Au regard de l’article R40-38-2 :” I. – Peuvent faire l’objet d’un enregistrement dans le fichier les données suivantes :
3° Les empreintes digitales et palmaires collectées dans le cadre d’une enquête pour crime ou délit flagrant, d’une enquête préliminaire, d’une commission rogatoire ou de l’exécution d’un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire nationale ou étrangère compétente, lorsqu’elles concernent des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’un crime ou d’un délit, ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l’identification certaine s’avère nécessaire ;”
Au regard de l’article R40-38-7 alinéas 5 et 7 : “II. – Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
2° Les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités mentionnées aux 5° à 7° de l’article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis;”
De ces dispositions, il en résulte que les personnels du Ministère de l’Intérieur, dont la police nationale est sous la tutelle, et chargés de l’identification de M. [O] [Y], pouvaient donc, à supposer la matérialité de la transmission du FAED établie, être destinataires des données figurant dans le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) aux fins d’identification.
Dès lors, le moyen sera rejeté comme inopérant.
Sur le moyen tiré de l’illégalité de la prise de photographies :
Le conseil de l’intéressé soutient qu’aucun élément du dossier ne renseigne sur les modalités de prise de photographie pas plus que l’accord du parquet pour se faire.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “En cas de refus caractérisé de l’étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l’unique moyen de l’identifier avec certitude, l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement d’une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. L’opération prévue au présent alinéa fait l’objet d’un procès-verbal, qui mentionne le jour et l’heure auxquels elle a lieu. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé, qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L’article L. 824-2 demeure applicable.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que la photographie de l’intéressé a été transmise au consulat pour faciliter son identification. Il n’est pas démontré que l’intéressé a refusé la prise de photographies, l’autorisation du procureur étant requise que dans le cadre d’une prise de photographies sans le consentement de l’intéressé. Aucun élément en procédure ne permet de considérer que la prise de photographies s’est passée sans le consentement de l’intéressé, de sorte que la prise de photographies et la transmission au consulat sont parfaitement régulières.
Le moyen sera rejeté comme inopérant.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification du rejet du tribunal administratif de Melun :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article L. 141-3 du même code prévoit que lorsque qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète, que l’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
Si la question de la notification « dans les meilleurs délais » d’une décision de la cour d’appel fait courir le délai imparti pour se pourvoir en cassation, la notification hors interprète ou l’absence de notification régulière d’une décision de la cour d’appel empêche l’exécution de la décision et porte nécessairement atteinte aux droits de l’étranger qui n’a pu être utilement informé de la teneur de la motivation ayant concouru à la poursuite de sa privation de liberté, pas plus qu’il n’a pu faire valoir des observations en temps utile.
Si la question de la notification « dans les meilleurs délais » d’une décision du tribunal administratif fait courir le délai imparti pour interjeter appel, la notification hors interprète ou l’absence de notification régulière d’une décision empêche l’exécution de la décision et porte nécessairement atteinte aux droits de l’étranger qui n’a pu être utilement informé de la teneur de la motivation ayant concouru à son éloignement du territoire, fondement de la rétention, pas plus qu’il n’a pu faire valoir des observations en temps utile.
En l’espèce, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français par ordonnance du 13 février 2026, notifié au centre de rétention le même jour à 18h, mention suivante étant apposée sur la décision : “ne veut pas se déplacer au greffe pour notification”, tampon de la police nationale et signature de l’agent notificateur accompagnant cette mention, de sorte qu’au regard de l’adage suivant “nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude”, la notification ne peut qu’être tenue pour régulière.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du caractère erroné de la motivation de la lettre de saisine du préfet :
Le conseil du requérant indique se désister de ce moyen.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
SUR LE MOYEN AU FOND
Le conseil de M. [O] [Y] soutient que les diligences ne sont pas accomplies par le préfet en ce qu’il ne justifie pas de démarches pour faire avancer le délai d’audiencement par le tribunal administratif du recours contre l’arrêté de maintien en rétention.
Force est de constater que la demande d’asile déposée le 6 février 2026, transmise le 9 février 2026 à l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) a été rejetée le 13 février 2026, transmission étant faite le 18 février 2026 par télécopie pour une notification à l’intéressé intervenue le même jour à 17h25. La décision a par ailleurs été communiquée le 23 février 2026 au tribunal administratif saisi le 7 février 2026 d’un recours contre l’arrêté de maintien en rétention, conformément à l’article L.754-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui conditionne le traitement de l’affaire à la notification de la décision de rejet de l’asile.
Force est de constater que le recours contre l’arrêté de maintien n’est toujours pas audiencé à la date de la présente audience. Cependant, aucun allongement de la rétention ne résulte de cette situation de fait dès lors qu’aucun laissez-passer consulaire ni même de vol ne figure au dossier, étant observé que l’administration a accompli la diligence qui lui incombe, à savoir la transmission de la décision rendue par l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA).
En tout état de cause, l’éventuel non-respect par le juge administratif de son délai d’audiencement ne peut invalider la mesure de rétention elle-même en raison de la séparation des pouvoirs et ne peut qu’être critiqué le cas échéant par la voie du recours pour délai déraisonnable de jugement prévu par l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, les autorités consulaires ukrainiennes saisies le 2 février 2026 ont été relancées les 10 et 16 et une dernière fois le 23 février 2026 par le truchement de la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) saisie en vue d’obtenir l’aval du cabinet du ministre pour procéder à l’éloignement de l’intéressé à destination de l’Ukraine, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport expiré et du refus de l’intéressé de procéder à la prise de ses empreintes le 5 février 2026, étant de nature à caractériser une obstruction à son éloignement. Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité et de fond soulevés par M. [O] [Y];
DÉCLARONS la requête PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [O] [Y], au centre de rétention administrative n° 3 du [O] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 03 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Mars 2026 à 15h40.
Le greffier Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/01155 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKTL Page
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 03 mars 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 mars 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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