Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 823-13, les personnes physiques condamnées en application des articles L. 823-11 ou L. 823-12 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
VI- La répression de la célébration du mariage pour défaut d'intention matrimoniale Aux termes de l'article L. 823-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, […] 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal. » Aux termes de l'article L. 823-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 823-13, […]
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