Article L821-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L821-7
Article L821-9

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'amende prévue à l'article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés.
Elle n'est pas infligée :
1° Lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ;
2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste.
Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d'un an.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaire1

1[Point de vue] Le Passe vaccinal : une atteinte aux libertés et droits fondamentaux.
Village Justice · 18 février 2022

[…] paiement par chèque ( article L . 131-15 du code monétaire et financier), […] à savoir les articles L . 625-1 et L . 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . […] le principe de la responsabilité du transporteur les obligeant à prendre les précautions nécessaires au point d'embarquement pour s'assurer que les passagers sont en possession des documents prescrits par les États de transit et de destination résulte d'engagement internationaux [26] transposé aux articles L821 -6 à L821 -8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]

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Décisions287

[…] Aux termes de l'article L . 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l'article L. 821 -6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, […] Aux termes de l'article L. 821-8 du même code : « L'amende prévue à l'article L. 821 -6 (…) n'est pas infligée : […]

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2CAA de PARIS, 4ème chambre, 12 janvier 2024, 22PA04222, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. » Aux termes de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, […] Aux termes de l'article L. 821-8 du même code : « L'amende prévue à l'article L. 821-6 n'est pas infligée : () 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ».

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[…] le ministre de l'intérieur et des outre-mer a infligé à la société Air France une amende de 10 000 euros, sur le fondement des articles L. 821-6 à L 821-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir débarqué sur le territoire français, […] Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ». […] Aux termes de l'article L. 821-8 du même code : « L'amende prévue à l'article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. […] 8. […]

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