Rejet 4 février 2025
Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 25PA01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 février 2025, N° 2305384/3-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053352269 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Servane BRUSTON |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision R/22-0451 du 10 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valable ou de la décharger de cette amende.
Par un jugement n° 2305384/3-1 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 10 janvier 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les irrégularités ne peuvent être qualifiées de manifestes et détectables à l’œil nu par l’agent d’embarquement ;
- les copies du passeport qui servent de référence à la planche comparative produite par le ministre, de mauvaise qualité, accentuent les différences avec le document original qui n’a au demeurant pas été produit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision R/22-0451 du 10 janvier 2023, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France une amende de 10 000 euros pour avoir, le 1er juillet 2022, débarqué sur le territoire français un passager de nationalité péruvienne en provenance de Rio de Janeiro, en possession d’un passeport péruvien contrefait. La société Air France relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 (…) n’est pas infligée : (…) / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste. / Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d’un an ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de
l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction que la société Air France a laissé débarquer, le
1er juillet 2022, à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, un passager de nationalité péruvienne en provenance de Rio de Janeiro, muni d’un passeport péruvien contrefait. Cependant, les irrégularités retenues tenant à l’absence des sécurités sur la page d’identité concernant par transparence, d’une part, la sécurité du fond d’impression portant les mentions successives « REPÚBLICA DEL PERÚ », et d’autre part, la sécurité du fond d’impression en forme d’emblème, située à gauche de la photographie secondaire du voyageur ne sont pas visibles sur la planche comparative, au demeurant de mauvaise qualité, produite par le ministre de l’intérieur qui n’a pas produit l’original du passeport incriminé. Dans ces conditions, ces anomalies, dont la matérialité n’est pas établie, ne peuvent pas davantage être regardées comme présentant le caractère d’irrégularités manifestes, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. Dès lors, la société Air France est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 10 janvier 2023 du ministre de l’intérieur et à ce qu’elle soit déchargée de l’obligation de payer la somme de 10 000 euros.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2305384-3-1 du 4 février 2025 du tribunal administratif de Paris et la décision R/22-0451 du 10 janvier 2023 du ministre de l’intérieur sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Air France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douergue, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. A…
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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