Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Le droit de communication prévu à l'article L. 811-3 s'exerce sur demande de l'autorité administrative compétente, de manière ponctuelle et à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès :
1° Des autorités dépositaires des actes d'état civil ;
2° Des administrations chargées du travail et de l'emploi ;
3° Des organismes de sécurité sociale et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
4° Des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur ;
5° Des fournisseurs d'énergie et des services de communications électroniques ;
6° Des établissements de santé publics et privés ;
7° Des établissements bancaires et des organismes financiers ;
8° Des greffes des tribunaux de commerce.
Pour l'application du 5°, le droit de communication ne peut porter sur les données techniques définies à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.
[…] demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 . 2. […] Aux termes de l'article L . 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : » Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, […] si M me C soutient que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article R. 811-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]
[…] A cet égard, ni les dispositions du V de articles l'article L 114-1 code de la sécurité intérieure ni celle des articles L. 811-3 et L. 811-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoquées par le requérant, ne font obligation au préfet de procéder lui-même à la vérification des allégations d'un ressortissant étranger relatives à sa situation personnelle et familiale, y compris lorsque ce-dernier se trouve en garde à vue à la date à laquelle il prend la décision litigieuse. […] Lu en audience publique le 4 août 2023.
[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 811-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le droit de communication prévu à l'article L. 811-3 s'exerce sur demande de l'autorité administrative compétente, […] 3° Des organismes de sécurité sociale et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ; 4° Des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur ; […] / 8° Des greffes des tribunaux de commerce. () « . Aux termes de l'article R. 811-4 du même code : » Les demandes d'informations et de documents auprès des autorités et personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 811-4 s'exercent par tout moyen, […]