Article L754-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L754-5Article L754-7
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions138

1Tribunal administratif de Montpellier, Procedures 96 h h / 48 h, 23 septembre 2022, n° 2204597Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. […] En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque les conditions du maintien en rétention sont réunies, la demande d'asile est examinée selon la procédure accélérée prévue au 3° de l'article L. 531-24 du même code. […]

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[…] 6. […] Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, […] Enfin, l'article L. 754-6 du même code indique que « La demande d'asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531- 24. ».

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[…] 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément à l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cette motivation révèle également que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, au regard notamment des mentions circonstanciées relatives à ses conditions de séjour et à sa situation personnelle et pénale. […] Aux termes de l'article L. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] conformément au 3° de l'article L. 531-24 ».

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