Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 5 mars 2025, n° 2501387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501387 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. F B demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a maintenu son placement en rétention administrative suite au dépôt de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 754-3 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît le droit à un recours effectif et les articles 13 et 3 combinés de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne pourra pas avoir accès à un recours au caractère suspensif en cas de contestation de la décision lui refusant l’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son maintien en rétention n’était pas nécessaire à son éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bossi, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bossi,
— les observations de Me El Mounsi, représentant M. B, présent à l’audience et assisté de Mme E C, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 15 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de reconduire M. B, ressortissant nigérian né le 2 avril 1997, à destination de son pays d’origine ou dans tout autre Etat dans lequel il serait légalement admissible en application de l’interdiction définitive du territoire national prononcée à son encontre par le jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 28 août 2023. Placé en rétention administrative en vue de son éloignement le 15 février 2025, il a présenté, le 18 février 2025, une demande d’asile.
2. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de son maintien en rétention en estimant que la demande d’asile présentée par M. B avait pour seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, par un arrêté n°2024-936 du 9 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n°209-2024 du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme A D, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les actes en matière d’éloignement des étrangers, dont l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément à l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cette motivation révèle également que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, au regard notamment des mentions circonstanciées relatives à ses conditions de séjour et à sa situation personnelle et pénale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation particulière de M. B doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
9. Pour estimer que la demande d’asile en litige était dilatoire et avait pour unique objet de faire échec à l’exécution de son éloignement, le préfet a souligné que durant sa période de détention pour des faits de violence aggravée suivie d’incapacité supérieure à huit jours, l’intéressé n’a fait état d’aucun risque ou menace grave dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, le préfet a relevé qu’une première demande d’asile a été présentée par M. B le 4 novembre 2019 et a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 octobre 2020. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les dispositions citées au point 7 ni commis d’erreur de droit ou d’appréciation en prononçant le maintien en rétention du requérant.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. D’une part, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision en litige, du risque d’être exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine, cette décision n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit. D’autre part, le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en raison de son maintien en rétention. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un recours effectif : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
13. Aux termes de l’article L. 754-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux demandes d’asile présentées en rétention : « La demande d’asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l’article L. 531-24 ».
14. Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce même code qu’en cas d’examen selon la procédure accélérée prévue à l’article L. 531-24, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès que l’office français de protection des réfugiés et apatrides prend une décision de rejet.
15. Enfin, aux termes de l’article L. 752-7 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français, notifiée antérieurement à la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, est devenue définitive, l’étranger qui fait l’objet, postérieurement à la décision de l’office, d’une assignation à résidence, ou d’un placement en rétention administrative dans les conditions prévues aux titres III et IV en vue de l’exécution de cette décision portant obligation de quitter le territoire français, peut demander au président du tribunal administratif de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 en cas d’assignation à résidence ou selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 en cas de rétention administrative. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921-1 et L. 921-2 courent à compter de la notification à l’étranger de la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention. ».
16. Le requérant soutient que la décision méconnaît son droit au recours effectif dès lors que, dans l’hypothèse où l’office français de protection des réfugiés et apatrides rejetterait sa demande d’asile, le recours qu’il déposerait devant la cour nationale du droit d’asile n’est pas suspensif et ne lui ouvre en outre pas droit à faire usage des dispositions de l’article L. 752-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. L’étranger dont la demande d’asile fait l’objet d’un traitement selon la procédure accélérée prévue au 3° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides devant la cour nationale du droit d’asile, juridiction devant laquelle, au demeurant, il peut faire valoir utilement l’ensemble de ses arguments dans le cadre d’une procédure écrite et se faire représenter à l’audience par un conseil ou par toute autre personne. Dans ces conditions, le droit à un recours effectif, tel que garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’implique pas nécessairement que l’étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’issue de son recours devant la cour nationale du droit d’asile. Par suite, M. B n’est donc pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que la décision contestée, en le privant d’un recours suspensif auprès de la cour nationale du droit d’asile, serait contraire aux stipulations combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. En sixième et dernier lieu, il relève de la seule compétence du juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la nécessité de la rétention administrative d’un étranger pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont cet étranger fait l’objet au regard des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’appartient dès lors pas au tribunal de se prononcer sur l’appréciation portée par le préfet des Alpes-Maritimes sur le risque que M. B se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 du préfet des Alpes-Maritimes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais lié au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me El Mounsi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La magistrate désignée
M. Bossi Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2025
Le greffier,
D. Martinier
N°2501387
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