Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
[…] Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. (…). […] l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. (…) ». L'article L. 752-4 du même code précise : « En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, […] L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, […]
[…] Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, […] l'autorité administrative peut l'assigner à résidence ou le placer en rétention dans les conditions prévues aux articles L. 752-1 à L. 752-4 ». Aux termes de l'article L.752-1 du même code : « L'autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d'asile, […]
[…] — le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Aux termes de l'article L. 542-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l'autorité administrative peut l'assigner à résidence ou le placer en rétention dans les conditions prévues aux articles L. 752-1 à L. 752-4 ». […]