Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.
[…] 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; […] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 622-1 et L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'est établie son insertion professionnelle, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
[…] — la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 622-1, L. 622-2 et L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
[…] 9. Aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ». […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Vienne.