Rejet 13 juin 2025
Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 13 juin 2025, n° 2501613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 juin 2025, M. B E représenté par Me Heilmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Vienne a prononcé sa remise aux autorités espagnoles et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les arrêtés dans leur ensemble :
— ils ont été signés par une autorité incompétente ;
Sur la décision de remise aux autorités espagnoles :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a été mis en mesure de présenter des observations, d’avertir ou de faire avertir son consulat ainsi qu’un conseil ou toute autre personne de son choix ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation ;
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant réadmission en Espagne ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant réadmission en Espagne ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet ;
— les observations de Me Heilmann, représentant M. E, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain né le 1er janvier 1999, déclare être entré en France pour la dernière fois le 24 avril 2025. Par arrêté du 23 mai 2025, le préfet de la Vienne a prononcé sa remise aux autorités espagnoles et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. E demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la compétence de l’auteur des arrêtés en litige :
2. Les arrêtés en litige ont été signés par Mme C A, directrice de cabinet du préfet de la Vienne, qui a reçu délégation, par arrêté n° 2024-SG-SGAD-011 du préfet de la Vienne en date du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 86-2024-11-25-00003 le même jour, à l’effet de signer en cas d’absence ou d’empêchement de M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, tous les actes, arrêtés, décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de matières dont ne relève pas l’arrêté en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
Sur la décision de remise aux autorité espagnoles :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne () l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; 3° Une carte de séjour temporaire ; 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; 5° Une carte de résident ; 6° Une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ; 7° Une carte de séjour portant la mention « retraité » ; 8° L’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21 « . Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une. ". Il résulte des stipulations de l’article 18 de la convention d’application de l’accord de Schengen et de l’article 2.2 et 2.3 de l’arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire européen de la France que tout étranger souhaitant entrer en France dans le but d’y séjourner pendant une période d’une durée supérieure à trois mois doit se faire préalablement délivrer par une autorité française sur son document de voyage un visa pour un long séjour, valide pour ce territoire, sauf à s’être vu accorder la carte de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l’Union européenne.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E a été informé le 23 mai 2025 que la préfecture de la Vienne envisageait d’engager une procédure de réadmission en Espagne, qu’il a été invité à formuler des observations et informé qu’il pouvait être assisté par un conseil ou un mandataire de son choix. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision de réadmission aux autorités espagnoles en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 621-1 et suivants, sur lesquelles elle se fonde, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que M. E a été interpellé le 22 mai 2025 pour des faits de violences aggravées par deux circonstances, qu’il n’est pas titulaire d’un des documents listés à l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne dispose pas d’un logement ni de ressources suffisantes et qu’en conséquence, il ne dispose pas d’un droit au séjour en France. Elle examine également la vie privée et familiale de l’intéressé. La décision de réadmission est ainsi suffisamment motivée. Elle n’est pas non plus entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. E qui est suffisamment décrite.
7. En troisième lieu, M. E fait valoir qu’il est titulaire d’un titre de séjour « permiso de residencia » délivré par les autorités espagnoles le 17 février 2025 et valable jusqu’au 12 janvier 2026. Toutefois, le titre de séjour dont il se prévaut ne constituant pas une carte de résident de longue durée-UE, le requérant devait disposer d’un visa délivré par les autorités françaises en application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si M. E fait valoir qu’il est entré en France le 24 avril 2025 comme l’en atteste un billet d’avion Séville-Nantes à son nom, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré dans le cadre de son audition par les services de police le 22 mai 2025 qu’il réside depuis six mois en France à Loudun (Vienne). Le requérant n’est par suite pas fondé à soutenir qu’il était exempté de visa dès lors qu’il résiderait en France depuis moins de trois mois. Ce seul motif suffit pour fonder la décision de réadmission en litige. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision de remise aux autorités espagnoles en litige.
8. En quatrième lieu, la mesure de contrôle judiciaire comportant une interdiction de sortie du territoire national dont M. E fait l’objet depuis le 24 mai 2025 est sans incidence sur la légalité de la décision de remise aux autorités espagnoles en litige et fait seulement obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la levée par le juge judiciaire de l’interdiction prononcée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de remise aux autorités espagnoles est pour ce motif entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
10. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant remise aux autorités espagnoles ont été rejetés, M. E n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle par laquelle le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
11. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 622-2, sur lesquelles est fondée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Elle mentionne les conditions d’entrée en France du requérant et examine sa vie privée et familiale. La décision en litige est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Elle n’est pas non plus entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle qui est suffisamment décrite.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. E, qui est célibataire et sans enfant, fait valoir qu’il vient régulièrement en France depuis 2021 et qu’il entretient une relation récente avec une ressortissante française avec laquelle il réside chez une amie. Ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, alors par ailleurs qu’il ne conteste pas qu’il dispose d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans porte au droit au respect à la vie privée et familiale de M. E une atteinte disproportionnée aux buts en vue des desquels elle a été prise. Le préfet de la Vienne n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision. Il n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne sa situation.
Sur la décision portant assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de justice administrative : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; () ".
15. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant remise aux autorités espagnoles ont été rejetés, M. E n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle par laquelle le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
16. En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde. Elle mentionne que M. E a fait l’objet d’une décision de remise aux autorités espagnoles prise le 23 mai 2025, qu’il dispose d’un passeport en cours de validité qui ne permet pas l’exécution d’office immédiate de son obligation de quitter le territoire français et qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La décision en litige est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait et n’est pas entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle, qui est suffisamment décrite.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la circonstance que M. E fasse l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire comportant une interdiction de sortie du territoire national, qui fait seulement obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la levée par le juge judiciaire de l’interdiction prononcée, est sans incidence sur la légalité de la décision portant assignation à résidence. Le requérant n’est par suite pas fondé à soutenir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable et que la décision par laquelle le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence est entachée d’une erreur d’appréciation pour ce motif.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d’annulation des arrêtés du 23 mai 2025 du préfet de la Vienne doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025.
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
N. COLLET
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