Article L561-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l'article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre d'identité et de voyage " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu'il est exposé à l'une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions81

[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] B, ressortissant afghan né le 2 mars 1994, s'est vu remettre le 23 mai 2024, le document de voyage prévu à l'article L. 561-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les étrangers titulaires d'un titre de séjour en cours de validité auxquels le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l'article L. 512-1 du même code et qui se trouvent toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. […]

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[…] 2. M. B, ressortissant afghan né le 6 août 1987, qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 6 mai 2022 au 5 mai 2026, a déposé le 28 juin 2022, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de délivrance du document de voyage prévu à l'article L. 561-10 du même code, dénommé « titre d'identité et de voyage ». Sa requête tend, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer une date de rendez-vous pour la remise de ce document ou de tout autre document équivalent.

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[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions de l'article L.561-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle est inconnue des services de police ; la décision est entachée d'un défaut d'examen de l'ensemble de sa situation personnelle ; […]

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