Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes :
1° La peine de mort ou une exécution ;
2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.
Le cadre est fixé par quelques articles du CESEDA, en particulier ceux-ci (outre l'article L541-31 du CESEDA) : Aux termes de l'article L.521-3 du CESEDA : « Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. » Aux termes de l'article L531-23 du CESEDA : « Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentés dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, […] qui a fait l'objet d'une […] En conséquence, la demande d'asile ne relève pas des cas visés aux articles L. 511-1 et L. 512-1 du code susvisé ». […]
Lire la suite…Le cadre est fixé par quelques articles du CESEDA, en particulier ceux-ci (outre l'article L541-31 du CESEDA) : Aux termes de l'article L.521-3 du CESEDA : « Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. » Aux termes de l'article L531-23 du CESEDA : « Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentés dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, […] qui a fait l'objet d'une décision […] En conséquence, la demande d'asile ne relève pas des cas visés aux articles L. 511-1 et L. 512-1 du code susvisé ». […]
Lire la suite…[…] Les articles L. 122-1 et 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, imposent que les décisions individuelles défavorables qui doivent être motivées soient soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. […]
[…] 1. […] en application du 4° de l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, […] Aux termes de l'article L.743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, […]
[…] Article L.512-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […] — L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 […] né le 01 Mars 1996 à [Localité 1] (TURQUIE)
L'article L. 512-1 du CESEDA permet au juge d'octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; soit 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; […] pour tout civil devant y retourner ou nécessairement y transiter, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle au sens des dispositions du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des
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