Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 juin 2025, n° 2504659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 et 21 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de voyage ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer son dossier dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie car cette décision a pour conséquence de l’empêcher d’assister au mariage de sa fille en Angleterre et de rendre visite à sa mère en Turquie dont l’état de santé se dégrade ; la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir ; elle ne peut solliciter un visa si elle ne présente pas un passeport d’une validité d’au moins six mois ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en raison de l’incompétence de son auteur ; elle n’est pas suffisamment motivée ; elle a sollicité les motifs de la décision attaquée ; elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions de l’article L.561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile elle est inconnue des services de police ; la décision est entachée d’un défaut d’examen de l’ensemble de sa situation personnelle ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante dispose d’un titre de séjour en cours de validité ; elle ne justifie pas qu’il faut un passeport dont la validité serait supérieure à six mois pour se rendre au mariage de sa fille qui se tient en juillet ; la délivrance d’un titre de voyage est soumis à la vérification des mentions du casier judiciaire de l’intéressée ; un retour du bulletin n°2 du casier judiciaire est nécessaire dans la mesure où le document de voyage est un document biométrique ; en l’absence de retour il n’est pas possible de délivrer un tel document.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. Lassaux, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Fourdan qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; elle soutient par ailleurs que le mariage risque d’être repoussé au mois d’août 2025 dès lors que son époux et sa fille viennent de bénéficier d’une décision favorable pour le renouvellement de leur titre de voyage
Le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité syrienne, bénéficie de la protection subsidiaire sur le territoire français. Elle a sollicité un titre de voyage auprès du préfet du Nord le 5 janvier 2025. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de voyage.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée :
3. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Pour justifier de l’urgence à ce que son passeport soit renouvelé et que l’exécution de la décision attaquée soit suspendue, Mme B soutient qu’elle doit se rendre au mariage de sa fille qui doit se dérouler au cours du mois de juillet 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B dispose d’un titre de voyage qui est en cours de validité jusqu’au 4 août 2025. Si elle soutient qu’elle doit, pour obtenir un visa l’autorisant à entrer au Royaume-Uni, être détentrice d’un passeport d’une durée de validité d’au moins six mois, il ne résulte pas de pièces produites qu’une telle durée de validité s’imposerait, alors qu’il est simplement mentionné sur les documents produits que la personne souhaitant un visa doit disposer d’un titre de voyage d’une durée équivalente à la durée duséjour envisagé. Elle ne justifie pas davantage que le séjour au Royaume-Uni devrait nécessairement se poursuivre au-delà de la date d’expiration de son titre de voyage, alors qu’au demeurant elle ne fournit pas la date exacte de la cérémonie de mariage devant se tenir en Angleterre et reconnaît à l’audience, par l’intermédiaire de son conseil, qu’à ce jour, sa fille et son époux sont placés sur une liste d’attente pour la réservation de la salle devant accueillir la cérémonie. Par ailleurs, si elle soutient que la cérémonie de mariage aura lieu en Angleterre désormais en août 2025 ce qui impliquera un déplacement au Royaume-Uni à cette période, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. La circonstance que la requérante ne puisse pas rendre visite à sa mère qui réside en Turquie ne peut suffire à justifier d’une situation d’urgence alors qu’elle ne démontre pas que l’état de santé de cette dernière l’obligerait à la rejoindre à bref délai. Enfin le seul fait que la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ne caractérise pas à lui seul une situation justifiant que le juge des référés prenne une mesure provisoire en application des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L.521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses autres conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est remplie.
O R D O N N E :
Article 1erer : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Fourdan et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504659
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