Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 août 2025, n° 2402850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 et 26 mars 2024, M. A B, représenté par Me Macarez, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration de le convoquer en vue de la remise de son document de voyage ou de tout autre document équivalent dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. M. B, ressortissant afghan né le 6 août 1987, qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 6 mai 2022 au 5 mai 2026, a déposé le 28 juin 2022, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de délivrance du document de voyage prévu à l’article L. 561-10 du même code, dénommé « titre d’identité et de voyage ». Sa requête tend, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer une date de rendez-vous pour la remise de ce document ou de tout autre document équivalent.
3. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure d’injonction qu’il sollicite, M. B fait valoir que la durée de l’instruction de sa demande de titre d’identité et de voyage, qui a pourtant été considérée comme complète le 16 mai 2023 à la suite de la production des pièces complémentaires sollicitées par l’administration, est anormalement longue et que, sans le document de voyage en cause, il ne peut, dans le cadre de sa profession d’auteur de romans, participer aux conférences auxquelles il est régulièrement invité en Europe, notamment à celle qui doit se dérouler les 1er et 2 juin 2024 au château de Scry, en Belgique. Toutefois, en vertu des dispositions de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le titre de voyage et d’identité prévu par ces dispositions a seulement pour objet d’autoriser son titulaire à voyager hors du territoire français. Or le requérant n’établit par aucune pièce, y compris par la production du contrat d’édition qu’il a conclu le 9 décembre 2020, d’un relevé de droits d’auteur du 31 octobre 2021 et de déclarations trimestrielles de chiffres d’affaires de l’année 2023, que l’exercice de son activité de romancier impliquerait effectivement d’effectuer des voyages à l’étranger. Il n’établit pas, en particulier, être fréquemment invité à participer à des conférences en Europe. Dans ces conditions, l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme caractérisée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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