Rejet 16 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 août 2024, n° 2411507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête enregistrée le 11 août 2024, sous le numéro 2411507, M. C… A… D…, représenté par Me Nhouyvanisvong, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes les mesures nécessaires afin que son titre de voyage pour réfugié, dont la demande est acceptée depuis le mois de février 2024, lui soit effectivement remis, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- qu’il dispose du statut de réfugié en France et d’un titre de séjour valide, qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de voyage pour réfugié sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 7 août 2023, qu’il est indiqué sur son espace personnel numérique que sa demande est acceptée et qu’un titre de voyage valable du 13 février 2024 au 12 février 2029 doit lui être délivré, mais qu’il n’a encore reçu aucune convocation en vue de la remise de ce document ;
- que la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où il doit se rendre au Portugal du 23 au 31 août 2024 pour un voyage familial avec sa femme et ses deux enfants prévus depuis le mois d’avril 2024 ;
- que le comportement de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d’aller et venir ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que M. D… est convoqué en préfecture le 26 août 2024 à 9h30 afin de se voir remettre son titre de voyage.
II./ Par une requête, enregistrés le 11 août 2024 sous le numéro 2411508, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 août suivant, M. C… A… D…, agissant au nom de sa fille mineure, Mme B… A… D…, en sa qualité de représentant légal, représenté par Me Nhouyvanisvong, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de délivrer et de remettre à sa fille B… A… D… un titre de voyage pour réfugiée d’une durée de cinq ans ou, à titre subsidiaire, de lui remettre le titre de voyage d’un an qui lui a été accordé, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que sa fille dispose du statut de réfugiée en France et d’un titre de séjour valide, qu’il a déposé, en son nom, une demande de titre de voyage sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 7 août 2023, qu’il est indiqué sur son espace personnel numérique que cette demande est acceptée et qu’un titre de voyage valable du
20 janvier 2024 au 19 janvier 2025 doit lui être délivré, mais qu’il n’a encore reçu aucune convocation en vue de la remise de ce document ;
- que la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où la famille doit se rendre au Portugal du 23 au 31 août 2024 dans le cadre d’un voyage familial prévu depuis le mois d’avril 2024 ;
- que le comportement de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir de sa fille, ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- qu’au surplus, sa fille a droit à un titre de voyage d’une durée de validité de cinq ans et non d’un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que Mme B… D… est convoquée en préfecture le 26 août 2024 à 9h30 afin de se voir remettre son titre de voyage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 août 2024 :
- le rapport de Mme Van Maele, juge des référés ;
- et les observations de Me Nhouyvanisvong, qui reprend ses écritures et indique en outre que le litige n’est pas privé d’objet, dès lors que la convocation des intéressés à un rendez-vous fixé le 26 août 2024 pour la remise de leurs documents de voyage ne leur permettra pas de prendre leur vol pour le Portugal prévu le 23 août 2024, qu’ils doivent assister à Lisbonne au mariage d’un membre de leur famille le 25 août 2024, et qu’ils sont en outre insusceptibles de décaler ce voyage compte tenu de l’imminence de la rentrée scolaire des enfants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… et sa fille B…, ressortissants guinéens ayant la qualité de réfugiés, ont déposé, le 7 août 2023, sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de délivrance d’un titre de voyage pour réfugié, sur le fondement des dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des mentions figurant sur la plateforme de l’ANEF que leur demande a été acceptée et qu’un titre de voyage pour réfugié valable du 13 février 2024 au 12 février 2029 a été accordé à M. A… D…, et qu’un titre de voyage pour réfugié valable du 20 janvier 2024 au 19 janvier 2025 a été accordé à sa fille B…. Il est toutefois constant que ces titres ne leur ont pas été matériellement remis. M. A… D… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’enjoindre au préfet de la
Seine-Saint-Denis de prendre toutes les mesures nécessaires afin que leur titre de voyage pour réfugié leur soit remis dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de porter à cinq ans la durée de validité du titre de voyage accordé à la jeune B….
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2411507 et n° 2411508, présentées pour M. A… D… et sa fille présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
S’il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction des requêtes susvisées, le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué M. A… D… et sa fille à venir retirer leur titre de voyage pour réfugié le 26 août 2024, le vol des requérants pour leur voyage à Lisbonne, dont l’approche imminente constitue le motif de saisine du juge des référés, est prévu le 23 août 2024, soit avant la date de rendez-vous fixée par le préfet. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction de la requête n’ont pas perdu leur objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Le refus de renouvellement ou de délivrance d’un document de voyage à un ressortissant étranger reconnu réfugié porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, laquelle comporte le droit de se déplacer hors du territoire français, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe, à peine d’illégalité de l’éventuelle décision implicite de rejet, de délai pour le renouvellement ou la délivrance d’un tel document, l’administration saisie d’une telle demande devant toutefois se prononcer dans un délai raisonnable.
Eu égard à la double circonstance que M. A… D… a demandé dans un délai utile le renouvellement de son titre de voyage pour réfugié et la délivrance d’un premier titre de voyage pour réfugié pour sa fille, et à la carence de l’administration qui ne leur a délivré aucune convocation pour venir retirer les titres de voyage qu’elle leur a accordé en janvier et février 2024 durant un délai anormalement long et malgré une relance adressée par le requérant le 22 juin 2024, ce qui a pour conséquence de priver les intéressés de sortir du territoire français, et alors en outre que le requérant justifie avoir pris des billets d’avion, dans un délai utile, pour effectuer un voyage familial à Lisbonne du 23 au 31 août 2024 au cours duquel il doit assister, ainsi qu’il en a justifié lors de l’audience, au mariage d’un membre de sa famille, il est satisfait, au cas présent, à la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Compte-tenu des éléments susmentionnés, la carence de l’administration à convoquer M. A… D… et sa fille dans un délai raisonnable pour leur remettre le titre de voyage qui leur avait été accordé, est de nature à porter, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir des intéressés.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la
Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A… D… et à sa fille B…, dans un délai de 48h à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, une convocation pour un rendez-vous fixé au plus tard le 22 août 2024, en vue de leur remettre leur titre de voyage. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il n’y a également pas lieu en l’espèce, compte-tenu de l’objet du litige et de l’office du juge des référés statuant sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet de modifier la durée du titre de voyage qui a été accordé à la jeune B… valable, d’après les mentions du site de l’ANEF, pour la période du 20 janvier 2024 au
19 janvier 2025.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme totale de 1 100 euros pour les deux requêtes au titre des frais exposés par M. A… D….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A… D… et à sa fille B… A… D…, dans un délai de 48h à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, une convocation pour un rendez-vous fixé au plus tard le 22 août 2024, en vue de leur remettre leur titre de voyage pour réfugié.
Article 2 : L’État versera à M. A… D… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 16 août 2024.
La juge des référés,
S. Van Maele
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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