Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2509736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ballu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de voyage ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à toute autorité administrative compétente, de lui délivrer un titre de voyage, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence en tant qu’elle ne comporte pas le nom de son auteur et qu’elle n’est pas signée ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut de base légale, d’une erreur de fait et méconnait l’article 28 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, l’article 25 de la directive 2011/95/UE et l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête, qui est dirigée contre une décision ne faisant pas grief en raison du caractère incomplet du dossier de demande de titre de voyage, est irrecevable.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 1er octobre 1999, est titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié valable du 17 mars 2023 au 16 mars 2033. Il a sollicité le 5 janvier 2025 un titre de voyage auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par un courriel du 21 mars 2025, les services de la préfecture de police l’ont informé de ce que son dossier ne pouvait pas faire l’objet d’une instruction dès lors que la signature portée sur sa demande n’était pas identique à celle apposée sur l’attestation de remise de son titre de séjour. M. A… demande l’annulation de cette décision du 21 mars 2025.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
Le préfet de police fait valoir que la décision attaquée du 21 mars 2025 constitue un refus d’instruire la demande présentée par M. A… en raison de l’incomplétude de son dossier et qu’un tel refus n’est pas un acte susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Cependant, par son courriel du 21 mars 2025, le préfet de police doit être regardé comme ayant opposé à M. A… une décision de refus de délivrance d’un titre de voyage, qui fait grief à l’intéressé. Par suite, la requête de M. A… est recevable et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ». Et aux termes de l’article R. 561-8 du même code : « L’étranger qui sollicite un titre de voyage présente les pièces suivantes à l’appui de sa demande : / 1° Le titre de séjour dont il est titulaire ; / 2° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; / 3° Un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation mentionnée à l’article R. 551-8. ».
Il est constant que M. A…, qui a la qualité de réfugié, a été mis en possession, le 17 octobre 2024, d’une carte de résident, valable jusqu’au 16 mars 2033. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas soutenu par le préfet de police, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public s’opposeraient à la délivrance du titre de voyage sollicité par M. A…. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… n’aurait pas joint à sa demande l’ensemble des pièces requises conformément aux dispositions précitées de l’article R. 561-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant remplit les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir le titre de voyage sollicité. La seule circonstance que la signature de M. A… figurant dans son dossier de demande de titre de voyage ne serait pas identique à celle portée sur l’attestation de remise de sa carte de résident, n’est pas à elle seule de nature à faire obstacle à la délivrance du titre de voyage sollicité. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement la délivrance à M. A… d’un titre de voyage. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous réserve de changement de circonstances de fait et de droit. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de voyage à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de voyage à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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