Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2.
[…] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire et ne puisse être refoulé à destination de son pays d'origine jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. […] aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L . 753-1 à L . 753-4 et L . 754-1 à L […]
[…] et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » et de l'article L. 541 -2 du même code : « L'attestation délivrée en application de l'article L . 521-7, […] selon l'article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L . 753-1 à L . 753-4 et L . 754-1 à L […]
[…] 14. En septième lieu, si M. D soutient qu'il n'a pas eu le temps matériel, depuis sa sortie de prison, d'introduire auprès de l'autorité judiciaire une demande de relèvement de la décision d'interdiction définitive du territoire français, il résulte toutefois des dispositions combinées des articles L. 513-2, L. 513-3, L. 541-1 et L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution dès lors que l'intéressé se trouve sur le territoire français.